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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le test de grossesse obligatoire en vertu du décret no 33 de 1998 lorsque le travail doit être effectué dans les conditions énumérées à l’annexe 8 du décret. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe 8 concerne des emplois impliquant une exposition à des produits chimiques considérés comme représentant des risques sérieux pour les femmes en âge de procréer. Le gouvernement précise que l’objectif général de la disposition est de protéger les femmes contre les risques associés aux facteurs énumérés à l’annexe 8 en cas de grossesse, le but étant de protéger les premiers stades de la grossesse et de protéger le fœtus. Le gouvernement indique en outre que, conformément au Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement, il est interdit aux employeurs de solliciter de la part des candidats à un emploi toute information qui n’ait pas trait aux «conditions de travail essentielles» et s’inscrive plutôt dans la «sphère personnelle» de la personne, par exemple sa grossesse ou son intention d’être enceinte, ce qui a été récemment à nouveau confirmé par la Cour constitutionnelle dans sa décision no 17/2014. Rappelant que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient être destinées à la protection de la santé et de la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences de genre concernant les risques spécifiques à leur santé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret no 33 de 1998 (annexe 8), y compris toute décision judiciaire ou tout cas examiné par l’autorité chargée de l’égalité de traitement en matière d’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, ainsi que leurs résultats.
Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle seul un nombre limité de plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail a été soumis à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) depuis sa création, en 2004. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’en cas de plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès de l’ETA celle-ci ne poursuit pas la personne directement responsable de l’acte faisant l’objet de la plainte, mais s’adresse plutôt à son organisation ou à son entreprise qui n’a pas assuré de protection ni d’assistance appropriées pour régler le cas. Notant qu’en 2015 l’ETA a réalisé une étude sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les moyens de faire valoir ces droits, la commission demande au gouvernement de fournir les conclusions de cette étude et d’indiquer toute mesure de suivi prise ou envisagée afin de prévenir et de combattre le harcèlement sur le lieu de travail, y compris en ce qui concerne les moyens de faire valoir ces droits. A cet égard, la commission demande également au gouvernement d’envisager de réaliser une évaluation de l’efficacité des procédures de plainte actuellement disponibles, notamment compte tenu du nombre très limité de plaintes déposées à ce jour auprès de l’ETA. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de considérer la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, prévoyant des sanctions et des réparations et attribuant un rôle spécifique aux inspecteurs du travail et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les amendements apportés au Code du travail en 2014, 2015 et 2017. La commission note également que l’article 65 (6) du Code du travail – qui interdit tout licenciement au cours d’un congé sans solde pris pour s’occuper d’un enfant – a été abrogé et remplacé par une nouvelle disposition destinée à assurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le licenciement. Elle note en outre l’adoption du règlement no 351/2014 (XII. 29) sur le congé supplémentaire accordé aux pères en raison de la naissance d’un enfant dans le secteur public. La commission note également les amendements apportés en 2016 à la disposition du Code du travail sur le licenciement illégal d’une employée en cours de grossesse qui s’applique désormais également lorsque l’employée informe l’employeur de sa grossesse après avoir reçu la lettre de licenciement. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la pratique, le gouvernement indique qu’aucun plan d’action n’a été adopté dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre depuis 2011. La commission note, d’après le rapport de la mission en Hongrie du Groupe de travail des Nations Unies chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique que les femmes ont un taux d’activité professionnelle inférieur à celui des hommes, en raison, entre autres, d’une répartition inégale des tâches non rémunérées liées aux soins qui sont confiées aux femmes; des services de garde d’enfant insuffisants; des difficultés rencontrées dans la recherche d’un travail à temps partiel ou d’un travail flexible; de la difficulté à revenir sur le marché du travail après un congé prolongé; et du fait que les femmes âgées quittent plus tôt que les hommes le marché du travail (A/HRC/35/29/Add.1, 21 avril 2017, paragr. 36). Ce même rapport souligne également que le taux d’emploi des femmes ayant des enfants de moins de 12 ans est de plus de 27,4 pour cent inférieur à celui des femmes sans enfant, et que l’écart entre le taux d’activité professionnelle des mères et celui des femmes sans enfant est le deuxième plus grand selon le classement de l’Union européenne (paragr. 57). Notant que les plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre ont été interrompus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de cette interruption et de fournir des informations sur toute évaluation entreprise après le dernier plan d’action, ainsi que toute leçon tirée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 65 (6) du Code du travail et du règlement no 351/2014, tels qu’ils ont été révisés, en ce qui concerne notamment leur impact sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, et de fournir copie des nouveaux textes. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) toutes mesures de lutte contre les stéréotypes sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société; et ii) toutes mesures spécifiques prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelles. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Egalité de chances et de traitement des Roms. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures visant à traiter le problème de la ségrégation des enfants roms et leur placement dans des «écoles spéciales», la commission note, d’après le Quatrième Avis sur la Hongrie du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC), que la proportion d’enfants roms fréquentant des écoles où est appliquée une ségrégation a augmenté ces dernières années (ACFC/OP/IV(2016)003, paragr. 55). La commission note également, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que, selon certaines estimations, jusqu’à 90 pour cent des enfants scolarisés dans des «écoles spéciales» sont des enfants roms (CRI(2015)19, paragr. 110). L’ACFC note également que, suite à un amendement présenté par le ministre des Ressources humaines à la loi de 2011 sur l’enseignement public, les écoles confessionnelles ne sont plus désormais soumises aux obligations prévues par la loi sur l’égalité de traitement, ce qui revient de facto à réintroduire la «ségrégation bienveillante» dans le système éducatif (ACFC/OP/IV(2016)003, paragr. 39-40). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de test utilisé pour évaluer les capacités d’apprentissage des enfants et leur placement dans des «écoles spéciales» (WISC IV) est actuellement en cours de révision dans le but de traiter le problème des placements injustifiés des enfants. La commission note en outre qu’un nouveau Programme national sur les enseignements a été mis au point – dont la mise en œuvre a débuté en 2013 –, le but final étant de renforcer la qualité du système de l’enseignement public pour tous. Le gouvernement indique également qu’un système d’alerte rapide et de soutien pédagogique a été introduit afin de prévenir l’abandon scolaire, y compris des mesures spéciales à l’attention des filles roms. En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Plan d’action pour 2015-2017 adopté dans le cadre de la Stratégie nationale pour la convergence sociale (telle que révisée), qui a été adoptée par la décision gouvernementale no 1672/2015 (IX.22), comprend une série de mesures dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi, l’accent étant mis particulièrement sur les groupes vulnérables, dont les Roms. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère au service de formation et de soutien visant à améliorer les possibilités offertes par le marché du travail aux groupes très défavorisés; aux mesures incitatives proposées aux entreprises pour recruter et assurer une formation aux travailleurs les moins qualifiés dans le cadre du Plan d’action de la protection de l’emploi, qui cible les gens de 25 à 55 ans; et aux opportunités d’emplois dans le secteur public, accompagnées par une formation. La commission note que la participation au Programme de travaux publics n’a pas d’incidence sur le droit aux prestations sociales, dont le paiement est suspendu pendant la durée du programme. La commission note en outre que le nombre de plaintes reçues par l’ETA provenant de personnes roms, alléguant des discriminations au motif de l’origine ethnique ou de la race, a diminué au cours de ces cinq dernières années. D’après l’ACFC, cela est probablement dû au manque de confiance dans le système, l’ETA n’ayant relevé des violations que dans moins de 10 pour cent des cas (ACFC/OP/IV(2016)003, paragr. 32). Rappelant que l’accès à l’éducation et à un vaste éventail de cours de formation professionnelle est d’une importance capitale pour que l’égalité soit une réalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’impact du système de test WISC-IV révisé sur la lutte contre la ségrégation à l’école que subissent les élèves roms, et d’indiquer toutes autres mesures spécifiques adoptées à cette fin, ainsi que leur impact. A cet égard, la commission demande également au gouvernement d’étudier la question de savoir si l’amendement à la loi de 2011 sur l’enseignement public, introduit par le ministre des Ressources humaines, risque de menacer les progrès dans ce domaine, et de fournir des informations à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des mesures et des programmes envisagés au titre de la Stratégie pour la convergence sociale (telle que révisée) en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession des Roms, ainsi que sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement, y compris toute information sur les mesures destinées à lutter contre les stéréotypes et les préjudices négatifs à l’encontre de cette population. La commission prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur les emplois et la formation offerts dans le cadre du Programme de travaux publics, ainsi que sur le nombre de participants roms, hommes et femmes. La commission demande en outre au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour garantir une prévention et un traitement des actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des Roms, en examinant, notamment, l’accessibilité et l’efficacité du mécanisme de traitement des plaintes par l’ETA, et de fournir des informations sur toutes affaires soumises à l’ETA et aux tribunaux, de même que sur l’issue donnée à ces affaires.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur le respect par les entreprises du secteur privé de l’obligation d’adopter des plans d’égalité des chances. Elle note que, selon le gouvernement, l’ETA n’examine le respect de cette obligation que sur demande et ne tient aucun registre des plans d’égalité des chances qui ont été achevés pas plus qu’elle n’a des informations sur leur contenu ou leur nombre. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes en vue d’améliorer le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité et les avantages de la mise en œuvre de plans d’égalité des chances.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’application des principes de la convention, y compris des informations sur l’implication de ces organisations dans les activités de l’ETA.
Article 5. Mesures spéciales. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 113(2) du Code du travail qui prévoit des limitations concernant le temps de travail d’une employée à partir du moment où «le diagnostic de grossesse est établi jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 3 ans», période pendant laquelle elle ne doit pas faire des heures supplémentaires ni être affectée à un travail de nuit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il portera sur les questions soulevées par la commission à l’attention du Forum de consultation permanente (PCF) – qui est un forum tripartite consultatif chargé de formuler et de réviser des propositions sur des questions d’ordre économique et ayant trait au travail. La commission croit comprendre qu’une révision du Code du travail est en cours et que ces restrictions ne seront maintenues qu’à partir du moment où le diagnostic de grossesse est établi et jusqu’à la naissance de l’enfant, à l’exception du cas des employées qui sont parents célibataires, pour lesquelles la protection doit être maintenue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à la révision de l’article 113(2) du Code du travail pour limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité, de façon à ne pas faire obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes, et de permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans d’accomplir le travail visé sur un pied d’égalité.
Concernant les mesures spéciales pour l’emploi des personnes en situation de handicap, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que de nombreux employeurs optent pour le paiement de contributions de réinsertion, plutôt que de respecter l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent de travailleurs en situation de handicap, prévue dans la loi de 2011 sur les capacités réduites. Sur la base des contributions payées, le gouvernement estime à environ 68 000 le nombre de postes qui auraient dû être pourvus par des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer l’application de l’objectif de 5 pour cent, en envisageant notamment d’accroître les sanctions imposées en cas de non-respect, et de fournir des informations à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des personnes en situation de handicap, adoptées en vertu de la Stratégie nationale pour la convergence sociale, ainsi que de leur impact, y compris des informations sur la participation des personnes en situation de handicap dans le secteur public bénéficiant de programmes de formation et sur le nombre de participants ayant ensuite accédé à un emploi.
Contrôle de l’application. La commission note les informations susmentionnées que le gouvernement a fournies concernant l’application du principe de la convention, y compris la décision no 17/2014 de la Cour constitutionnelle susmentionnée. La commission note également que, sur les 24 cas qui ont été soumis à l’ETA et qui alléguaient l’existence des discriminations fondées sur le genre, 16 ont été rejetés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’ETA, notamment sur les résultats des cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités, et sur tous cas spécifiques examinés par les tribunaux, en mentionnant les sanctions imposées et les réparations accordées. Le gouvernement est prié d’indiquer également les mesures prises afin d’améliorer l’accès aux mécanismes de plaintes et de fournir assistance et protection aux travailleurs victimes de discrimination.
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