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Afin de donner une vision complète des questions relatives à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner les conventions nos 79 et 90 en un seul et même commentaire.
Article 1 et article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 79. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment rappelé que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents participant à des activités en échange d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, dans le cadre de travaux non industriels. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les adolescents de moins de 18 ans, telle qu’énoncée à l’article 181 du Code du travail, s’applique à toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit leur activité dans l’économie formelle ou informelle. Le gouvernement a également affirmé que le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi, chargé de veiller au respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants dans l’économie formelle et informelle et les enfants travaillant à leur compte, menait régulièrement des inspections et des missions d’établissement des faits sur l’interdiction du travail de nuit des enfants. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas d’enfants travaillant de nuit dans des entreprises industrielles n’avait été recensé. Elle a cependant noté l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur le signalement de cas d’enfants travaillant de nuit dans des entreprises non industrielles. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur le nombre d’infractions que le Service public de contrôle a constaté en ce qui concerne le travail de nuit exercé par des enfants dans le cadre de travaux non industriels, dans l’économie informelle, et les enfants travaillant à leur compte.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 32 du Code du travail, l’employeur doit conserver une copie du contrat de travail qui contient des renseignements concernant l’emploi, notamment les heures de travail et les conditions d’emploi (art. 30). Il est en outre prévu que les travailleurs de moins de 16 ans, avant le début de leur emploi, doivent fournir un acte de naissance et un certificat attestant leur niveau d’instruction. La commission a rappelé que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et l’article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90 disposent que chaque employeur doit garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans employées chez lui, ainsi que leurs heures de travail. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour obliger les employeurs à tenir un registre sur lequel figurent les données de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), et à l’article 6, paragraphe 1 e), des conventions no 79 et no 90, respectivement.
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