ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique, le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est établi en tant que principe de base de l’évaluation des emplois, mais que ce manuel ne fait pas spécifiquement référence à la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la description faite par le gouvernement du Système des facteurs de décision par bande (dit Système de classification Peterson). Elle note qu’il s’agit d’une forme d’évaluation des emplois qui est utilisée pour la fonction publique dans le manuel susmentionné et que cela permet de mesurer et évaluer les niveaux relatifs de responsabilité attachés aux différents emplois de manière à générer une hiérarchisation faisant ressortir l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission souligne à cet égard que, lorsqu’on utilise des méthodes d’évaluation des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce que celles-ci soient exemptes de toute distorsion sexiste: il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison concrètement faite ne soient pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande en conséquence que le gouvernement donne des informations sur les dispositions garantissant que l’évaluation des emplois menée conformément au Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de toute distorsion sexiste. Elle le prie à cet égard de donner des informations spécifiques sur les critères utilisés conformément à ce manuel, de même que sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de promotion de l’égalité de rémunération seront étudiées dans le cadre de la révision de la loi de 1982 sur l’emploi. La commission souligne à cet égard qu’il est certes important que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation, mais que toute une série de mesures proactives sont également nécessaires pour parvenir à cet objectif, par exemple des mesures propres à s’attaquer aux causes sous jacentes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 712). La commission réitère donc sa demande précédente priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures visant à identifier les causes profondes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale, y compris dans le contexte de la modification de la loi de 1982 sur l’emploi.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de collecter et communiquer des informations statistiques illustrant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement indique que, s’il est vrai qu’il n’y avait pas d’information de cette nature dans le rapport des statistiques du travail de 2011, une enquête sur la main-d’œuvre devant être réalisée en 2016 doit en fournir. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016 générera des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et permettra de réaliser une évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de cette enquête.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer