National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ont été adoptés en 2012 des amendements au Code pénal qui visent à incriminer et à sanctionner la traite de personnes. Conformément à l’article 133 tel qu’amendé, le crime de traite des personnes est passible de un à sept ans d’emprisonnement. La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de traite de personnes dont les tribunaux ont été saisis. Le gouvernement indique aussi que depuis 2010 les mesures de lutte contre la traite relèvent du Plan de développement 2010-2014 pour faire reculer la violence. Ce plan comprend des mesures à plusieurs niveaux de lutte contre la traite, tout particulièrement contre l’exploitation sexuelle et l’exploitation au travail, des mesures de prévention et des mesures pour assister les victimes et renforcer les enquêtes. Le plan attire aussi l’attention sur la nécessité de sensibiliser davantage aux divers aspects de la traite des personnes, et d’établir des règles de procédure claires pour interroger les éventuelles victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour que des enquêtes et des poursuites approfondies soient ouvertes contre les auteurs de traite de personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 du Code pénal tel qu’amendé, y compris sur le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées, et sur les sanctions spécifiques appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan de développement de 2010-2014 pour faire reculer la violence et d’indiquer si les objectifs fixés ont été atteints et si l’impact des mesures prises a été évalué. Prière également d’indiquer les mesures prises pour protéger les victimes de traite et pour faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours efficaces.