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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2010. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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