ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (RATIFICATION: 1997)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) et b), et article 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission note que la législation nationale ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle a également noté que la définition des salaires que donnent la loi de 1955 sur l’emploi et la loi de 2011 sur le Conseil national des salaires ne couvre pas les avantages en nature et exclut certains éléments de rémunération tels que les précise la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’opportunité d’inclure le principe de la convention dans la législation nationale sera examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, et plus particulièrement de la loi sur l’emploi, actuellement en cours. Considérant que le fait de donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance particulière pour assurer l’application de la convention dans la pratique, la commission veut croire que, à l’occasion de la révision de sa législation du travail, le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures spécifiques afin d’intégrer de manière explicite le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation nationale permette de comparer non seulement des travaux identiques, mais aussi le travail de nature totalement différente mais qui est néanmoins de valeur égale, en tenant compte du fait que l’égalité doit porter sur tous les éléments de la rémunération tels que les précise l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager la possibilité de transmettre une copie du projet de loi au Bureau à des fins d’examen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer