National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) datée du 2 octobre 2012, et de la réponse du gouvernement à cette communication. Articles 2 à 6 de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 109/2012 complétant la législation nationale en vigueur et transposant la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directives sur les sanctions). Ce décret alourdit les sanctions prévues, en fonction du nombre de ressortissants étrangers ainsi employés, de l’emploi éventuel de personnes mineures ou encore de conditions de travail relevant de l’exploitation. Il prévoit également une amende administrative d’un montant correspondant au coût moyen de rapatriement du travailleur employé illégalement. S’agissant des mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes, le gouvernement se réfère à la législation en vigueur et souligne que la principale caractéristique du système légal italien réside dans des dispositions assurant la protection des victimes de traite, sans considération du fait qu’elles coopèrent ou non avec la police et la justice. La commission prend note de l’insertion de l’article 603 bis dans le Code pénal, qui alourdit les sanctions prévues à l’égard de ceux qui organisent la médiation illégale et l’exploitation de la main-d’œuvre par la violence, la menace ou l’intimidation et établit les critères déterminant l’existence d’une exploitation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes et la poursuite en justice des auteurs de traite, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent. Prière également de donner des informations sur l’impact de ces mesures sur les migrations irrégulières et sur la poursuite en justice et la sanction de ceux qui organisent ces migrations irrégulières. Articles 8 et 9. Expulsions. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement sur le nombre de travailleurs expulsés, qui sont ventilées par nationalité et accompagnées de l’indication de la procédure d’expulsion suivie. Notant que les informations communiquées ne se réfèrent pas spécifiquement à la demande qu’elle avait faite à propos des articles 13(5) et (8) du décret législatif no 286/1998, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs qui, contestant la mesure d’expulsion les concernant, ont obtenu la suspension de son exécution puis le droit de rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas. Prière également de donner des informations sur les cas de rejet des réclamations, et les motifs de ces rejets. Article 9, paragraphe 4. Régularisations. La commission note que, selon le gouvernement, suite à l’adoption de la loi no 102/2009, portant entre autres sur la régularisation de la situation de travailleurs migrants employés dans le travail d’aide à la famille, sur 295 130 demandes formulées, 237 495 ont été satisfaites et 46 536 rejetées et les demandeurs se sont désistés dans 2 865 cas. La commission note à cet égard que les personnes employées comme travailleurs domestiques représentaient 73 pour cent du total des demandes de régularisation. A cet égard, elle prend note avec intérêt de la ratification par l’Italie, le 22 janvier 2013, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique que le décret législatif no 109/2012 prévoit une procédure spécifique visant à encourager la régularisation de la situation des immigrants séjournant illégalement sur le territoire et prévoit aussi d’assurer une information aussi large que possible sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission note que l’article 5 (disposition transitoire dite de la «déclaration volontaire») du décret législatif no 109/2012 permet à des employeurs ayant employé illégalement pendant au moins trois mois des ressortissants de pays tiers séjournant en Italie depuis le 31 décembre 2011 ou avant de déclarer cette relation d’emploi auprès du guichet unique pour l’immigration. La commission prie le gouvernement de donner des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activités, sur le nombre des travailleurs qui ont bénéficié des dispositions de l’article 5 du décret législatif no 109/2012 et d’indiquer également si des procédures de régularisation similaires ont été adoptées ou sont envisagées dans un proche avenir. Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de diverses activités déployées par l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR) pour assurer l’application effective à l’égard des travailleurs migrants des dispositions légales relatives à l’égalité de traitement. Selon le gouvernement, la stratégie de l’UNAR a évolué au cours de ces dernières années et cet organisme agit désormais en concertation plus étroite avec les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux pour soutenir des actions spécifiques en faveur des femmes étrangères, des communautés roms et sinti et pour mener des campagnes de sensibilisation. De plus, une attention nouvelle est accordée à: i) la question de la discrimination sur le lieu de travail; ii) une première étude nationale assortie de statistiques menée sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le genre et le statut d’immigré; et iii) des activités de suivi mises en place pour évaluer le degré d’efficacité assuré dans la pratique par la législation en vigueur. Le nombre des affaires de discrimination recensées par l’UNAR s’est considérablement accru, passant de 373 en 2009 à 1 050 en 2011. La poursuite de l’extension de l’UNAR à travers un réseau intégré de centres locaux permettra de mieux observer les situations, de créer une base de données et de mettre en place des mesures de prévention. La commission note que l’UNAR est habilité à enquêter indépendamment sur des situations et que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les affaires de discrimination dont l’UNAR a été saisi. Elle note cependant que, selon l’UIL, la CGIL et la CISL, l’UNAR a vu son personnel considérablement réduit et les travailleurs migrants bénéficient très peu des mesures et politiques d’accès à l’emploi. Elle note à cet égard que, selon le troisième rapport annuel du ministère du Travail et des Politiques sociales sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien, 50 pour cent seulement des immigrants au chômage déclarent avoir pris contact avec un centre pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’UNAR dispose des ressources humaines et financières adéquates pour pouvoir s’acquitter de sa mission. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’UNAR en matière de prévention de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et de promotion de l’égalité de chances et de traitement et sur les campagnes de sensibilisation et leur impact concret, de même que sur les suites données aux plaintes soumises par les travailleurs migrants. Enfin, notant que, d’après le rapport annuel sur les migrants sur le marché du travail italien, le taux de chômage chez les travailleurs migrants a augmenté de façon exponentielle au cours de ces dernières années en raison de la crise économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soient mieux informés des possibilités d’emploi offertes par les centres pour l’emploi. Accords d’intégration. La commission prend note de l’adoption du décret no 179 du 14 septembre 2011 relatif aux accords d’intégration créés par le décret législatif no 286/1998, qui peuvent être conclus entre l’Etat et des ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour la première fois. Conformément à ces accords, l’Etat s’engage à favoriser l’intégration des ressortissants étrangers en leur offrant gratuitement des cours de langue et une instruction civique ainsi que des séances d’information, à charge pour eux de s’engager à respecter tous les devoirs inscrits dans la Charte des valeurs du citoyen et de l’intégration de 2007 et d’obtenir certaines notes au cours d’une période de deux années. L’accord peut être souscrit aux guichets uniques de la préfecture de police, qui joue un rôle clé dans la promotion de l’intégration et dans l’information des ressortissants étrangers sur leurs droits et leurs devoirs. S’agissant des commentaires de l’UIL, de la CGIL et de la CISL concernant le recouvrement de droits d’un montant de 80 à 200 euros pour la délivrance d’un permis de séjour, le gouvernement déclare que, en vertu de la loi no 94/2009, ces droits correspondent à des demandes de permis de séjour de plus de trois mois, d’un an ou de plus d’un an et ne sont à acquitter que la première fois et non lors du renouvellement du permis. Il se réfère également aux cas dans lesquels les travailleurs migrants sont exonérés de ce droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les guichets uniques sont dotés des ressources humaines et financières nécessaires pour l’accomplissement de leur mission concernant la mise en œuvre des accords d’intégration, et de signaler les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre des accords d’intégration conclus, le nombre des cas où le demandeur n’a pas respecté l’accord et où, par suite, son permis de séjour a été annulé, et les motifs invoqués dans de tels cas. Prière également de donner des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration.