National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte et la victimisation en matière d’emploi et de profession fondée notamment sur les responsabilités familiales. Tout en notant qu’une politique nationale révisée sur l’égalité de genre a été élaborée en mai 2010, la commission note que la politique fait référence au conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales dans le contexte des catastrophes et de la planification de la gestion des catastrophes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle les dispositions relatives au droit aux congés figurant dans le règlement no 160 de 2001 de la fonction publique, dans sa teneur modifiée. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des droits aux congés ont été prévus dans la convention collective signée en 2010 entre l’entreprise du service des eaux de Belize et le Syndicat du service des eaux de Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent le droit à un congé non payé de trois jours pour raison d’urgence familiale lorsque le salarié a un minimum de douze mois de service continu. Le gouvernement indique que les responsabilités familiales des fonctionnaires sont prises en considération lors d’un transfert; dans le secteur privé, dans la pratique, les responsabilités familiales sont prises en compte, et certaines entreprises accordent des «jours spéciaux» bien que cela ne soit pas prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) les clauses des conventions collectives; ii) l’état d’avancement des travaux concernant les projets d’amendements à la loi sur le travail; et iii) les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la sécurité sociale. Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’à l’heure actuelle il incombe aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants. Le gouvernement indique également que le secteur privé a reconnu le besoin de créer davantage de centres de soins pour les enfants, et que la mise en place de centres d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail dans le secteur public n’est pas encore une réalité. Il indique également que la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. Cependant, le Département des services sociaux du ministère du Développement humain peut accompagner les familles qui manifestent un besoin urgent de bénéficier de tels services. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de répondre à la nécessité de bénéficier d’un plus grand nombre de centres d’accueil pour les enfants et de mettre en place des structures d’accueil des enfants sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département des services sociaux en ce qui concerne les services familiaux autres que ceux qui sont liés à l’accueil des enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier note l’importance de prendre des mesures adéquates afin de mieux faire comprendre au public le principe d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement relève aussi qu’un des objectifs de la politique nationale révisée sur l’égalité de genre est de sensibiliser le public à travers des campagnes d’information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique. Article 7. Formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 11 de loi de 2010 sur l’enseignement et la formation professionnelle prévoit la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (Conseil TVET). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale révisée d’égalité de genre affirme qu’il est nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales de participer aux programmes de formation et aux cours de formation proposés. Un des objectifs de la politique est de créer des opportunités de formation continue. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. Article 8. La commission note que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux. Article 11. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a tenu des consultations avec le Conseil consultatif du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le Conseil consultatif du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet aux dispositions de la convention. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les questions couvertes par la convention, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales ainsi que sur les besoins existants en matière de services de soins aux enfants et aux familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail contrôle l’application des mesures donnant effet à la convention, à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres, et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.