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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 95(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été mis en œuvre en pratique et que les conditions de travail, les barèmes de rémunération et les principes directeurs applicables aux contrats des détenus n’avaient pas encore été établis pour permettre d’engager des détenus pour le compte d’entités privées. Le gouvernement a en outre indiqué que les prisonniers affectés à un travail pour le compte d’entités privées doivent le faire de leur plein gré et que leur rémunération doit se baser sur les barèmes de rémunération prescrits. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les consultations avec les parties prenantes intéressées sont en cours et que la commission sera informée des progrès accomplis en la matière. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons afin de s’assurer que tout travail ou service exécuté par des détenus pour le compte d’entités privées s’effectue volontairement, sur la base d’un consentement formel, libre et éclairé, authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
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