National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été approuvée par le gouvernement en juillet 2009. Cette politique prévoit la mise en place d’une Commission nationale au travail des enfants (NCLC) (anciennement Sous-commission nationale au travail des enfants), composée de 14 membres nommés par divers organismes gouvernementaux, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations internationales. La NCLC est chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants, laquelle se concentre sur les priorités suivantes: la législation et l’application de la loi; l’éducation et la formation; la sensibilisation et le plaidoyer; l’emploi et l’entrepreneuriat; le renforcement institutionnel; la santé et la sécurité au travail; et la protection, le retrait et la réhabilitation des victimes. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a alloué 50 000 dollars E.-U. aux activités de la NCLC et que cet organisme va élaborer un plan national d’action stratégique de lutte contre le travail des enfants au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il subsiste un manque d’information sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants depuis l’étude précitée de 2008 et que les informations récentes demeurent essentiellement anecdotiques. Cependant, le gouvernement indique que des informations pertinentes seront recueillies à partir des résultats du recensement national de la population, récemment conduit par l’Institut de statistique du Belize. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’être vigilants en ce qui concerne le travail des enfants et sont tenus de renvoyer tout cas détecté au Département des services humains. La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport de la Confédération syndicale internationale des 3 et 5 novembre 2010, présenté dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Belize par le Conseil général de l’OMC et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Belize», selon laquelle le travail des enfants est présent au Belize, particulièrement dans les entreprises familiales et les exploitations agricoles, notamment dans les plantations bananières. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture, mais également comme vendeurs de rue dans les zones urbaines. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan national d’action stratégique à venir, pour lutter et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en accordant une attention particulière à la situation dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action stratégique une fois élaboré, ainsi que des résultats du recensement national de la population dès qu’ils seront rendus disponibles. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les commerces prévoit que l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux commerces, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’assurer le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants ne semble pas comporter de mesures visant à assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé à 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activités. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a soumis des recommandations à la NCLC relatives à une révision des dispositions sur l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision entreprise par la NCLC afin de garantir le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activités et non pas uniquement à l’égard du travail effectué dans les entreprises industrielles et les commerces. Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption du projet de liste des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient en annexe une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également que les travaux visés dans cette liste ont été divisés en six différentes catégories selon les types de travaux et en trois catégories portant sur les conditions d’emploi. Elle note, de plus, l’information communiquée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle cette liste a été approuvée suite à des consultations tripartites. Néanmoins, sur la base des informations communiquées antérieurement par le gouvernement, la commission observe que la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur la base de laquelle une future loi sera adoptée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux, annexée à la politique nationale sur le travail des enfants, a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation et si des sanctions ont été prévues à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans les types d’activités interdites énumérées dans cette liste. Article 7, paragraphe 4. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, à condition que cette activité ne soit pas exercée pendant plus de deux heures les jours d’école ou le dimanche et avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école ou la nuit, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «travaux légers» ont été définis dans la politique nationale sur le travail des enfants comme les travaux effectués à domicile ou les travaux effectués dans les entreprises familiales sous la supervision des parents, pour autant que ce travail ne soit ni dangereux, illégal ou immoral. Le gouvernement indique que la politique nationale sur le travail des enfants stipule que ce travail doit être adapté à l’âge et au développement de l’enfant et que le travail considéré comme léger ne doit pas empêcher l’enfant de fréquenter et de répondre aux exigences académiques de l’école. Le travail léger peut uniquement être effectué par un enfant inscrit à l’école en dehors des heures de fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travaux légers prévue dans la politique nationale sur le travail des enfants a été intégrée à un texte de loi ou une réglementation. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Notant que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique uniquement aux entreprises industrielles, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un tel registre aux autres secteurs de l’économie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que dans la pratique les employeurs de tous les secteurs d’activités tiennent des registres comportant des renseignements pertinents sur leurs employés, ces informations sont conservées par les entreprises individuelles et ne sont pas soumises à une autorité centrale. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une loi devrait être adoptée afin d’exiger qu’un registre des personnes occupées de moins de 18 ans soit tenu séparément par les employeurs et que ces informations devraient être soumises au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du Conseil consultatif du travail afin de s’assurer que les employeurs de tous les secteurs d’activités soient contraints de tenir un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.