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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux prévoient des peines de prison pour les personnes qui publient des textes préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalable de certaines publications. Elle avait également pris note des dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles peuvent être imposées des peines d’emprisonnement dans les cas suivants:
  • -articles 141 à 143: rassemblements illégaux;
  • -article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898): participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné;
  • -article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale: participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion;
  • -article 153: incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens;
  • -article 153B: incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 16 à 18 de la loi sur les pouvoirs spéciaux ont été abrogés par l’article 3 de la loi (modifiée) sur les pouvoirs spéciaux de 1991 (loi no XVIII de 1991). Se référant à d’autres dispositions mentionnées ci-dessus, le gouvernement déclare qu’elles n’interfèrent pas dans les relations entre employeur et travailleur et que chaque pays a ses particularités sociales, économiques, culturelles et religieuses propres. La commission note que les infractions à ces dispositions sont passibles d’une simple peine d’emprisonnement. Or, en vertu de l’article 53 du Code pénal, l’emprisonnement rigoureux et l’emprisonnement à perpétuité impliquent des travaux forcés obligatoires tandis que l’emprisonnement simple ne comporte pas d’obligation de travailler.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail. Gens de mer. La commission s’était précédemment référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations.
La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu’aucun marin n’est forcé de travailler à bord. Le gouvernement indique également que, à la suite de la ratification en 2014 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), si des divergences étaient constatées, les mesures nécessaires seraient prises pour mettre l’ordonnance sur la marine marchande en conformité avec la MLC, 2006. La commission note également que le gouvernement a initié un projet intitulé «Développement de la législation maritime au Bangladesh» à des fins de révision de l’ordonnance sur la marine marchande de 1983. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions relatives aux manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, complétées par des dispositions permettant de ramener les gens de mer de force à bord du navire, ne sont pas compatibles avec la convention, à moins que ces actes soient susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de la révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les dispositions précitées de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les marins ne soient pas ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations tant que ces infractions à la discipline du travail ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux personnels de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève dans l’intérêt de l’ordre public. La commission a observé que la violation de ces dispositions est passible d’une peine d’emprisonnement rigoureux qui comporte une obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’ordonnance de 1963 ne concerne pas les relations d’emploi, mais est destinée à améliorer le système administratif. La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Se référant au paragraphe 314 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe également qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. En conséquence, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.
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