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Dans son commentaire précèdent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique, modifiée en 2009, de façon à ce que seuls les conflits dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission avait fait observer que la liste des services énumérés dans l’annexe à la loi, tels que les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et avait rappelé que si certains services de télécommunication peuvent constituer des services essentiels, l’annexe était formulée en des termes si généraux qu’elle pouvait s’appliquer à d’autres services non essentiels et de ce fait restreindre indûment l’exercice légitime du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui sanctionne la participation à une grève illégale par des amendes et des peines d'emprisonnement. La commission avait rappelé à cet égard qu'aucune sanction pénale ne saurait être imposée aux travailleurs pour avoir mené une grève pacifique. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'est pour le moment pas disposé à modifier sa législation. La commission estime qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer, en droit et dans la pratique, l'application de la convention qu'il a librement ratifiée. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec la convention et de communiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
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