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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Mesures visant à encourager un emploi permanent ou régulier. Coopération avec les partenaires sociaux. Efficacité du travail dans les ports. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises afin d’encourager l’offre d’un emploi permanent ou régulier aux dockers, à la lumière de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 2012 selon laquelle la majorité des dockers employés à des tâches de chargement ou de déchargement sont des travailleurs irréguliers. Le gouvernement indique qu’il emploie toutes sortes de travailleurs sur les quais, dans les terminaux, les cales sèches et les parcs à conteneurs, par le biais de compagnies maritimes, de firmes de manutention, d’approvisionneurs de navires, de compagnies de service maritime, de firmes d’entretien des quais et autres sous traitants. Il ajoute que les permis des travailleurs employés par un sous traitant sont délivrés par la section portuaire sur une base journalière ou hebdomadaire, en fonction des besoins du poste, tandis que les permis de travail des employés des compagnies maritimes sont délivrés sur une base annuelle. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’offre d’emplois permanents ou réguliers à ces travailleurs. S’agissant des modalités de la coopération avec les partenaires sociaux en vue de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports, le gouvernement indique que le ministère coopère en permanence avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, en particulier dans le domaine de la formation des dockers. La commission note que le gouvernement donne un exemple de cette coopération, celui de la collaboration entre le ministère et la Marine Shipyard Company de Suez pour la formation des soudeurs, des techniciens en réfrigération et des techniciens en climatisation, en coopération avec l’organisation des soudeurs de l’entreprise. Le gouvernement indique aussi que les centres de formation de Damiette et de Suez travaillent en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs des entreprises de travail portuaire. Le gouvernement indique que les dispositions de la convention sont appliquées avec souplesse et sans difficulté. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager l’offre d’emplois permanents ou réguliers aux dockers et sur le nombre de dockers figurant dans les registres tenus en application de l’article 3, et sur les fluctuations de ces effectifs. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les modalités de la coopération entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports. La commission réitère en outre sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations sur l’application aux dockers des dispositions en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de formation professionnelle.
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