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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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Observation
  1. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle le prie donc de nouveau de fournir copie des textes législatifs donnant effet à la convention. Elle le prie également de nouveau d’adopter les mesures visant à donner pleinement effet à l’article 3 de la convention et d’indiquer, pour chaque article de la convention au titre duquel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées.
Article 8 de la convention. Statistiques relatives à la structure et à la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement communique au Département de la statistique du BIT des données qui sont diffusées sur son site Web (ILOSTAT). Le Kirghizistan compile les données d’une enquête trimestrielle intégrée sur le budget des ménages, qui associe une enquête sur le revenu et les dépenses des ménages, une enquête sur la main-d’œuvre et une enquête mensuelle auprès des établissements. Le gouvernement a inclus les données provenant des deux sources dans le questionnaire annuel rempli qu’il a soumis au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans le cadre de l’application des dispositions de la convention. Elle l’invite également à fournir des informations sur toute évolution relative à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d'œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission rappelle l’indication du gouvernement dans son rapport de 2012 selon laquelle les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont compilés mensuellement et trimestriellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail continuent d’être produites et, si tel est le cas, de bien vouloir communiquer les statistiques publiées dans ce domaine.
Article 16. Acceptation des obligations. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations en vertu des articles 11 à 15 de la convention, en application de l’article 16, paragraphe 3. La commission encourage le gouvernement à fournir des informations à cet égard. Prière en outre de continuer de fournir les informations et les statistiques mentionnées aux articles 11 à 15 de la convention ainsi que toute information pertinente disponible sur la méthodologie utilisée.
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