ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C144

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2014 que les consultations avec les partenaires sociaux se sont poursuivies. Il ajoute que des consultations se sont tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives: la Fédération générale des chambres de commerce et d’industrie et la Fédération générale des syndicats du Yémen. Le gouvernement indique en outre qu’un projet de législation a été préparé et que ce projet prévoit la création d’un comité du dialogue social chargé d’examiner les questions du travail, y compris celles en relation avec les normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur tout nouveau développement concernant la création du comité du dialogue social et ses activités.
Article 4. Support administratif et formation. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la façon dont est fourni le support administratif pour l’application des procédures visées par la convention, ainsi que des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission invite le gouvernement à indiquer si des rapports annuels seront publiés sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si tel n’est pas le cas, elle lui demande de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations représentatives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer