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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 2002)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites menées concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis à l’autorité compétente pour que les mesures nécessaires soient prises à leur sujet. La commission se réfère à ses observations sur l’obligation de soumission et prie à nouveau le gouvernement de faire rapport sur les consultations efficaces menées au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en liaison avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, en indiquant notamment la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement réitère, tout comme en 2014, qu’il prend note des commentaires formulés par la commission au sujet de l’examen des conventions non ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est considérée comme une convention de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, (qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921), et la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie; et iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, (qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui avait également été ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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