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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Comoros (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Comoros (RATIFICATION: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures de lutte contre la traite sont envisagées pour les adultes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019. Le PPTD ne semble pas mentionner la traite des personnes adultes comme phénomène alarmant aux Comores contrairement au travail et à la traite des enfants. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des actions de lutte contre la traite des enfants ont été formulées dans la Politique nationale de protection de l’enfant 2016-2021. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes et d’indiquer si, dans le cadre de la lutte contre la traite, des mesures ont été prises ou envisagées, en droit et dans la pratique pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus en attente de jugement. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger les dispositions de l’arrêté de 1968 par un nouveau texte de loi qui sont devenues obsolètes. La commission a par ailleurs observé que l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353, prévoit que les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante pour travailler pour des employeurs privés, dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté no 68-353 sont en désuétude. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été formellement abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. S’agissant des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.
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