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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Poland (RATIFICATION: 1979)

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Articles 2 et 3 de la convention. Emploi permanent ou régulier des dockers. Le gouvernement indique que la plupart des entreprises emploient des dockers et leur offrent un emploi et des salaires permanents en fonction de leurs possibilités financières. Dans le cas d’opérations de transbordement et de stockage, les entreprises recrutent des travailleurs employés par des sociétés d’externalisation, puisque, pour des raisons financières, ils ne peuvent pas augmenter l’emploi permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur sa politique nationale visant à encourager l’offre d’emplois permanents ou réguliers de dockers. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont fonctionnent les sociétés d’externalisation et dont les dockers immatriculés ont la priorité pour l’obtention d’un travail dans les ports. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le minimum de périodes d’emploi ou le minimum de revenu assuré aux dockers, conformément au paragraphe 2 de l’article 2.
Article 5. Coopération entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de décrire les dispositions prises pour assurer la coopération entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs afin d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports avec, le cas échéant, le concours des autorités compétentes.
Article 6. Formation professionnelle, sécurité, santé et bien-être des dockers. Le gouvernement indique que les dockers ont les qualifications appropriées, lesquelles sont systématiquement améliorées par le biais de la formation professionnelle. De plus, les employés utilisent des méthodes sûres pour les opérations de transbordage et de stockage et sont équipés de vêtements de travail ainsi que d’un équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre effective des dispositions relatives à la sécurité, la santé, le bien-être, et la formation professionnelle qui s’appliquent aux dockers. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer en quoi consiste la formation proposée, en répondant, par exemple, à la question de savoir si les dockers reçoivent une formation régulière sur les techniques modernes de manutention, et de fournir des informations sur les dispositions pertinentes en matière de sécurité, telles que l’utilisation de tableaux d’effectifs minimaux dans les opérations de fret ou, le cas échéant, l’application de mesures de protection contre les équipes postées consécutives.
Application dans la pratique. La commission note qu’aucune modification relative à la convention n’a été apportée au cadre législatif national au cours de la période considérée. Le gouvernement indique que, conformément à la loi du 20 décembre 1996 sur les ports maritimes, les autorités portuaires n’ont pas d’activités d’exploitation et n’ont donc aucune influence sur l’évolution du marché de travail des dockers, pas plus qu’il n’existe de réglementation nationale régissant le marché du travail dans le secteur portuaire. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur les fluctuations entre juillet 2012 et juin 2013 du nombre des dockers employés par des entreprises opérant dans les ports polonais. Selon ces chiffres, le nombre de dockers employés pendant cette période a été réduit de 10 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, copie des conventions collectives ou de toute autre réglementation en vigueur concernant les manutentions portuaires ainsi que l’emploi et les conditions de travail des dockers; des extraits des rapports fournis par les autorités responsables de l’application des mesures donnant effet à la convention; et toutes autres informations disponibles sur le nombre de dockers, tirées des registres existants, ainsi que sur les variations de ce nombre.
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