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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Romania (RATIFICATION: 1975)

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Article 5 de la convention. Coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social, qui vise à instaurer un cadre permanent de dialogue social tripartite, les partenaires sociaux sectoriels sont consultés dans des commissions constituées au niveau du ministère compétent ou de l’autorité publique locale compétente sur toutes les initiatives, stratégies et mesures réglementaires. La commission prie le gouvernement de décrire les modalités de la coopération entre organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur du travail portuaire en vue de l’amélioration de l’efficacité du travail portuaire et l’intervention, le cas échéant, des autorités compétentes dans ces modalités.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations de nature générale sur la manière dont la convention est appliquée, avec, par exemple, des copies de conventions collectives ou de toute nouvelle réglementation s’appliquant au travail portuaire ainsi qu’à l’emploi et aux conditions de travail des dockers, des extraits de rapports des autorités en charge de l’application des mesures donnant effet à la convention, et toute information disponible sur le nombre de dockers figurant sur les registres et sur les fluctuations de ces effectifs.
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