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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Kenya (RATIFICATION: 2001)

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Observation
  1. 2008

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions générales en matière d’égalité contenues aux articles 27 et 41(2) de la Constitution, qui, bien qu’importantes, ont peu de chance de suffire pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission réitère sa demande auprès du gouvernement d’indiquer comment il assure dans la pratique que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi bénéficient du droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Articles 2 et 3. Détermination des salaires minima et évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Communauté de l’Afrique orientale, du Travail et de la Protection sociale a mené une étude, avec le soutien du BIT, en vue de la mise au point de la politique nationale sur les salaires et la rémunération qui tienne dûment compte du principe contenu dans la convention. Elle note également que, en 2015, la Commission sur les salaires et la rémunération a entrepris un exercice d’évaluation des emplois dans le secteur public qui répond à un double objectif: harmoniser la structure salariale et lutter contre les disparités actuelles. La commission note en outre que le gouvernement a adopté une approche en plusieurs phases en vue de l’examen du Système national de classification des professions (KNOCS), composée pour l’heure d’une étude du secteur des technologies de l’information et des communications. La Commission nationale pour le développement de la main d’œuvre, qui est actuellement en phase de reconstitution, devra accompagner le processus de révision et examiner les intitulés d’emploi non répertoriés, dans le but de créer des descriptions d’emploi spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la politique nationale sur les salaires et la rémunération, ainsi que sur toute mesure spécifique en vue d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant qu’une attention particulière doit être portée afin de garantir, lors de la fixation des niveaux de rémunération sur la base de l’évaluation des emplois, que les compétences considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées ou négligées par rapport à celles traditionnellement considérées comme «masculines», la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’exercice d’évaluation de l’emploi dans le secteur public, ainsi que sur les mesures prises afin d’éliminer les disparités de rémunération entre hommes et femmes effectuant un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de la révision du KNOCS à la lumière du principe de la convention.
Conventions collectives. La commission prend note des copies de conventions collectives soumises par le gouvernement avec son rapport. Elle note l’indication de ce dernier, selon laquelle les conventions collectives ne contiennent pas de distorsion sexiste en termes de rémunération. Tout en prenant note de cette information, la commission souhaite rappeler que, compte tenu de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes que l’on continue de constater sur le marché du travail, il ne suffit pas de garantir une égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail égal», «un même travail» ou «un travail similaire». Il convient de veiller également, dans le cadre de la fixation des taux de rémunération, à ce que ces taux tiennent compte aussi de tous travaux qui, bien que de nature entièrement différente, n’en restent pas moins de valeur égale. Notant qu’aucune des conventions collectives communiquées avec le rapport du gouvernement ne se réfère au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions de ces conventions respectent le principe de la convention et utilisent la terminologie neutre, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des extraits des conventions collectives pertinentes, qui reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les questions soulevées dans les commentaires qu’elle a formulés en 2013.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité des normes internationales du travail, créé par le Conseil national du travail, ne s’est pas réuni ces dernières années en raison de difficultés financières. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour renforcer la capacité du Comité des normes internationales du travail et de communiquer des informations sur les activités de ce dernier en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur les autres initiatives visant à favoriser la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les domaines de l’égalité de rémunération et de la non-discrimination salariale.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et les autres activités des inspecteurs du travail concernant tout particulièrement l’égalité de rémunération, et de fournir une copie du dernier rapport établi par le Commissaire au travail et le Directeur de l’emploi, conformément à l’article 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail, que le Bureau n’a pas reçu.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard ainsi que sur les résultats ainsi obtenus.
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