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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçus le 11 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2 des conventions nos 77 et 78. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l’absence de dispositions dans la législation nationale prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait observé en outre que la législation nationale espagnole interdit l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux, mais autorise l’emploi des mineurs de 16 à 18 ans sous certaines conditions dans les entreprises industrielles ou les travaux non industriels, comme prévu par l’article 1 des conventions. Le gouvernement a précisé que, pour toutes les activités susceptibles d’être exécutées par des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles ou dans des travaux non industriels et qui ne sont pas considérées comme inappropriées, insalubres ou dangereuses, l’employeur doit, en vertu de l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail, avant d’admettre à l’emploi un mineur de moins de 18 ans, faire une évaluation du poste en question, en s’attachant notamment aux risques particuliers qu’il comporte pour sa sécurité, sa santé et son développement, compte tenu de son manque d’expérience, de connaissances ou de maturité. Selon la même loi, en fonction de l’évaluation des risques que comporte l’emploi pour les adolescents qui y sont affectés, l’employeur doit prendre des mesures pour protéger leur sécurité et leur santé, en prenant en compte les risques particuliers qui découlent de leur manque d’expérience ou de maturité face à leur perception des risques, ou parce qu’ils sont encore en cours de développement. Ces mesures sont prévues par l’article 22 de la loi no 31/1995, qui exige de surveiller régulièrement la santé des travailleurs eu égard aux risques que comporte leur emploi. L’article 25 de la même loi interdit d’employer des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, peuvent se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes. La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que la législation nationale espagnole, recouvrant traditionnellement une notion plus large et imposant des critères plus stricts en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des mineurs, est conforme à la directive européenne no 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.
La commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles elle indique que l’évaluation du poste, faite en vertu de l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail, ne prend pas en compte les circonstances médicales spécifiques au mineur en question. La CCOO ajoute que l’évaluation du poste ne permet pas de s’assurer que les mineurs concernés seront reconnus personnellement aptes à effectuer le travail, préalablement à l’emploi, et qu’ainsi la législation nationale espagnole n’est pas en conformité avec l’article 2 des conventions.
La commission prend note que, d’après la déclaration du gouvernement, si aucune disposition particulière dans la législation nationale n’impose l’obligation de soumettre les mineurs de 16 à 18 ans à un examen médical d’aptitude à l’emploi avant leur affectation, la législation nationale espagnole adopte une approche plus globale et plus stricte de la question. La commission note que la législation nationale considère la surveillance de la sécurité et de la santé des travailleurs comme une mesure de prévention garantissant ces deux dimensions, et qu’une telle surveillance doit être proportionnelle aux risques auxquels le travailleur est susceptible d’être exposé. Le gouvernement indique que ces mesures peuvent comprendre l’examen médical, mais l’observation effective de la législation ne saurait s’y limiter. La commission note donc que, si ces mesures peuvent comprendre un examen médical approfondi préalable à l’emploi ou au travail, elles semblent ne pas être obligatoires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte prévue par l’article 27 de la loi no 31/1995 permet d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans seront reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi, compte tenu du fait que, en toute hypothèse, cette aptitude à l’emploi doit résulter d’un examen médical approfondi.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle. La commission note l’indication de la CCOO selon laquelle la législation nationale espagnole ne prévoit aucune mesure pour aider les jeunes de moins de 18 ans à se réorienter ou se réadapter physiquement et professionnellement suite à un examen médical qui aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en application de l’article 6 des conventions nos 77 et 78, l’autorité compétente prévoit la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
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