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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cameroon (RATIFICATION: 2001)

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Article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale, âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que le Code du travail s’applique uniquement dans le cadre d’une relation d’emploi et ne protège pas les enfants qui effectuent un travail sans relation d’emploi contractuelle. Or, la commission a noté que plus de 1 500 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient au Cameroun et que plus d’un quart des enfants âgés de 7 à 8 ans étaient engagés dans une forme de travail économique (27 et 35 pour cent respectivement) et couraient des risques graves (abus, blessures, maladies) sur leur lieu de travail en raison de leur très jeune âge. En outre, 164 000 enfants âgés de 14 à 17 ans étaient astreints à un travail dangereux. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants exerçaient essentiellement leurs activités dans l’économie informelle.
La commission a noté que les ressources allouées à l’inspection du travail ne suffisaient pas à mener des enquêtes efficaces et que cette dernière ne menait pas d’inspections dans le secteur de l’économie informelle. Elle a pris note de l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) 2014-2016, dans le cadre duquel le renforcement des moyens d’intervention des inspecteurs du travail et l’extension de leur champ d’intervention constituaient des priorités d’action. Des moyens conséquents d’intervention (logistique et transport, budget de fonctionnement et des opérations) devaient ainsi être alloués aux services d’inspection du travail pour leur permettre d’étendre efficacement leurs interventions contre le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité national de lutte contre le travail des enfants a inscrit les activités liées à la lutte contre le travail des enfants au budget-programme de l’Etat. La commission note cependant avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le PANETEC n’a toujours pas été adopté, ce qui entrave l’efficacité de sa mise en œuvre. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait à nouveau observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail.
La commission doit à nouveau exprimer sa profonde préoccupation face au nombre considérable d’enfants qui travaillent au Cameroun, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’éradication effective du travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris dans des travaux dangereux, en veillant notamment à renforcer l’inspection du travail dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, en communiquant des informations sur le nombre de cas de violation enregistrés et des extraits des rapports des inspecteurs du travail. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le PANETEC soit adopté dans les plus brefs délais.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que le taux de fréquentation scolaire des enfants travailleurs était nettement inférieur à celui des enfants non travailleurs, et ce à tous les âges. Le taux de scolarisation était de 70 pour cent chez les enfants de 6 à 14 ans qui travaillaient, mais il se situait à 86 pour cent chez les enfants qui ne travaillaient pas.
La commission note que le système éducatif camerounais est régi par la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun. En vertu de l’article 9 de cette loi, seule l’éducation primaire est obligatoire au Cameroun. Or, celle-ci débute à l’âge de 6 ans (suite à deux années d’enseignement maternel) et se déroule sur une période de six ans (art. 16). Cela signifie que l’enseignement obligatoire se termine à 12 ans au Cameroun, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi (14 ans). Se référant à l’étude d’ensemble de 2012, la commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans.
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