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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 246 du Code pénal est rédigé en termes trop généraux, pouvant servir de contrainte directe ou indirecte au travail, en sanctionnant le vagabondage d’une peine d’emprisonnement allant de deux à six mois. Elle a demandé au gouvernement de faire état de l’avancement de la révision de cet article.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’avant-projet du Code pénal en révision dépénalise le vagabondage. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la révision de l’article 246 du Code pénal, de manière à ce que le vagabondage ne soit plus incriminé.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Travaux d’intérêt national. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabè célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de dix-huit mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Le gouvernement a indiqué que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation sur le service militaire est toujours en attente. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la prochaine révision de sa législation sur le service militaire, les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que ces travaux seront strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 102 de la loi du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement pénitentiaire. La commission a demandé au gouvernement de préciser si le consentement libre et éclairé des prisonniers est formellement exigé et d’indiquer la manière dont les détenus sont rémunérés, et leurs conditions de travail.
La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le travail des détenus est dorénavant réglementé par les articles 181 et suivants de la loi portant régime pénitentiaire (10 avril 2017). L’article 196 de ladite loi prévoit que la concession de main-d’œuvre pénale hors établissement pénitentiaire fait l’objet d’un contrat entre l’administration pénitentiaire et l’utilisateur, fixant les conditions particulières notamment en ce qui concerne la durée de la concession, la redevance due, et portant adhésion aux clauses et conditions générales des concessions de main-d’œuvre pénale. L’article 198 mentionne que les conditions de travail et de rémunération du détenu susceptible d’être admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur sont débattues entre l’intéressé et l’employeur et soumises à l’approbation de la commission de l’application des peines.
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