ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1960)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, et d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants a été adopté, en précisant si les mesures qu’il comporte sont également destinées à prévenir la traite des adultes.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Plan d’action national n’a pas pu être élaboré, mais que les thématiques concernées ont été intégrées dans d’autres programmes, tels que le programme national de lutte contre la traite des enfants dans les mines et carrières artisanales. Le gouvernement indique également que, selon le rapport national de 2015 sur la traite des enfants, 1 099 enfants étaient victimes de la traite, et les chiffres partiels contenus dans le rapport de 2016 (en cours d’élaboration) font état de 1 416 enfants victimes. Par ailleurs, 42 personnes ont été identifiées comme suspectes aux termes de la loi antitraite de 2008. Parmi ces 42 suspects, 10 ont été reconnus coupables et ont été condamnés à des peines par les tribunaux.
La commission note que la plupart des informations fournies par le gouvernement se réfèrent aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants et qu’aucune information ne concerne la traite des adultes. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 17 octobre 2016, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclare toujours préoccupé par le phénomène de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé (CCPR/C/BFA/CO/1, paragr. 35). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des personnes (adultes), notamment à travers l’adoption d’un plan d’action national approprié qui permettra l’application dans la pratique de la loi antitraite no 029-2008/AN du 15 mai 2008. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, y compris les inspecteurs du travail, dans la lutte contre la traite des personnes. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes de la traite et pour leur porter l’assistance appropriée. La commission prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées, de condamnations prononcées, ainsi que sur les peines spécifiques imposées en vertu de la loi antitraite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer