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La commission a examiné le rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 102 et 130 reçu en 2016, ainsi que le 44e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale reçu en 2017 et le rapport consolidé (RC) sur l’application du Code et de certaines conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par le Danemark (conventions nos 12, 42, 102 et 130), pour la période 2006-2016.
Partie II (Soins médicaux). Article 12 de la convention no 102 et article 16 de la convention no 130. Durée minimum des soins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites quelconques par rapport à la durée des différents types de soins médicaux sont prescrites dans la législation nationale, en particulier à l’égard des maladies pour lesquelles des soins prolongés sont nécessaires.
Article 69 de la convention no 102, article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission note que la loi sur la santé confie la responsabilité de fournir les services de santé aux régions et aux municipalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles les municipalités et les prestataires privés peuvent suspendre ou refuser de fournir les services de santé aux personnes protégées.
Article 70 de la convention no 102, article 29 de la convention no 130. Droit de contestation et d’appel. La commission note que le 44e rapport au titre du Code se réfère à la loi no 113 du 31 janvier 2017 portant modification de la loi sur les indemnités de maladie, de la loi d’autorisation et de la loi danoise sur le droit de contestation et d’indemnisation dans le cadre du Service de santé. La loi susvisée introduit une nouvelle approche concernant la qualité du travail dans les services de santé mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité plutôt que sur le contrôle de la qualité. Les patients qui contestent des prestations de soins de santé bénéficient d’un dialogue consultatif avec les professionnels de santé compétents et ont la possibilité, sur une base permanente, de recourir gratuitement aux services d’un conseiller indépendant en liaison avec le dialogue en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette nouvelle approche contribue à accélérer et rationaliser l’examen des contestations au sujet de la qualité ou de la quantité des soins médicaux et comment un recours devant la justice peut être formé contre la décision de l’administration à cet égard.
Partie III (Indemnités de maladie). Calcul du niveau de remplacement des indemnités. La commission note, sur la base des statistiques incluses dans les rapports du gouvernement, que le montant maximum des indemnités de maladie dépassera le niveau de 45 pour cent du total des gains antérieurs du bénéficiaire type requis par la convention no 102, mais ne semble pas atteindre le niveau d’au moins 60 pour cent établi par la convention no 130. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base des montants hebdomadaires ou mensuels, (mais non annuels), conformément au Titre II sous l’article 22 du formulaire de rapport relatif à la convention no 130.
Article 18 de la convention no 102, article 26 de la convention no 130. Durée minimum des indemnités. La commission note que, lorsque le salarié s’absente de son travail en raison d’une maladie et ne touche pas son salaire au cours de sa maladie, il a droit à des indemnités de maladie payables par l’employeur pour une période maximum de trente jours à partir du premier jour de la maladie. Dans le cas où la période de maladie se prolonge au-delà de trente jours, l’obligation de payer les indemnités est généralement transférée aux autorités locales. Un employeur peut également être déchargé de son obligation de payer les indemnités en signant avec le salarié un accord accepté par les autorités locales, s’il est certifié que le salarié risque d’avoir des périodes d’absence en raison d’une maladie chronique. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’organisme qui, dans une telle situation, verse les indemnités de maladie à l’intéressé à la place de l’employeur et dans quelles conditions.
La commission note qu’il existe une limite générale à la durée de paiement des indemnités de maladie, laquelle est de 22 semaines au cours d’une période de 9 mois. La commission constate que cette limite générale est inférieure à la durée des indemnités de maladie de 52 semaines, prévue à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 130. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour relever cette limite à 52 semaines d’indemnités dans chaque cas d’incapacité, comme requis par la convention no 130.
La commission note que, si l’intéressé atteint la limite de 22 semaines au cours d’une période de 9 mois, laquelle n’est pas susceptible d’être prolongée, mais qu’il n’est toujours pas apte à reprendre le travail en raison d’une incapacité de travail, il peut bénéficier d’un processus d’évaluation de l’emploi et recevoir des indemnités dans le cadre d’une procédure qui met l’accent sur les ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée et le niveau des indemnités versées au cours de cette procédure.
Partie V (Prestations de vieillesse). Article 29 de la convention no 102. Période de résidence aux fins du calcul des prestations. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son 44e rapport au titre du Code, la loi no 995 du 30 août 2015 dispose que les réfugiés qui ont bénéficié d’un permis de résidence au Danemark conformément aux articles 7 ou 8 de la loi sur les étrangers ne seront pas soumis à des règles plus favorables pour le calcul de la pension de vieillesse. Cette loi rétablit l’harmonisation des périodes de résidence aux fins du calcul de la pension de vieillesse, laquelle avait été introduite au 1er janvier 2011 et supprimée le 1er janvier 2015. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les règles en question pour l’harmonisation des périodes de résidence aux fins du calcul de la pension de vieillesse.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission note que le 44e rapport au titre du Code indique qu’une réforme du système d’indemnisation des travailleurs fait partie du programme du gouvernement danois et qu’elle doit être discutée au sein du Parlement danois en 2017-18. La commission espère que, en élaborant les propositions de réformes, le gouvernement et le Parlement tiendront pleinement compte des obligations définies à la Partie VI de la convention no 102.
Article 32 b) de la convention no 102. Incapacité temporaire de travail. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement indique que l’indemnisation des travailleurs au Danemark ne couvre pas l’indemnisation pour perte temporaire de gains en rapport avec l’incapacité de travail, et que le rapport au titre du Code déclare que les règles relatives aux indemnités de maladie s’appliquent aux personnes victimes d’une lésion couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission déduit donc qu’au Danemark la protection contre l’éventualité d’une incapacité temporaire de travail dans les cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles couverts par la Partie VI est assurée non pas par le régime spécial de l’indemnisation des travailleurs, mais par le régime général des indemnités de maladie conformément à la Partie III de la convention. La commission constate que les conditions d’attribution et le niveau des indemnités générales de maladie ne sont pas conformes au niveau supérieur de protection garanti par la convention en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (absence de stage, aucune limitation de la durée des indemnités, taux de remplacement supérieur, etc.) et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation nationale relative aux indemnités de maladie et sur l’application de la Partie VI de la convention no 102.
Article 36, paragraphe 3, de la convention no 102. Conversion des prestations périodiques en un capital versé en une seule fois. Selon le RC, lorsque le degré de la perte de capacité de gains est inférieur à 50 pour cent, les paiements périodiques doivent être convertis en un capital versé en une seule fois. Si le degré est égal ou supérieur à 50 pour cent, un capital versé en une seule fois correspondant à 50 pour cent peut être accordé à la demande du bénéficiaire. L’autorité compétente n’exerce aucun contrôle pour vérifier si le capital versé en une seule fois sera utilisé de manière judicieuse, à moins que le bénéficiaire ne soit déclaré par la justice comme incapable de gérer ses propres affaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour mettre les règlements pertinents en conformité avec l’article 36, paragraphe 3, de la convention no 102, qui n’autorise l’octroi d’un capital versé en une seule fois que: a) lorsque le degré d’incapacité est minime (moins de 25 pour cent) ou b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 38 de la convention no 102. Durée des prestations. Selon le RC, les paiements mensuels des indemnités cessent à la fin du mois au cours duquel la personne victime d’une lésion atteint l’âge légal de la retraite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour poursuivre le paiement des prestations pour incapacité permanente pendant toute la durée de l’éventualité, ce qui dans ce cas précis signifie jusqu’au décès de la personne victime de la lésion, conformément à l’article 38. La commission renvoie le gouvernement à l’article 69 c) de la convention en vue de la coordination du paiement des prestations dans les cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles avec les prestations de vieillesse.
Partie IX (Prestations d’invalidité). Article 56 b) de la convention no 102. Calcul des prestations. La commission note que le droit à une pension d’invalidité à taux plein est soumis à une période de résidence équivalant aux quatre cinquièmes au moins des années qui séparent le 15e anniversaire de la date à laquelle la pension est accordée. Lorsque la condition donnant droit à la pension à taux plein n’est pas remplie, le montant de la pension payable sera évalué selon la proportion entre la période de résidence et les quatre cinquièmes des années qui séparent le 15e anniversaire de la date à laquelle la pension est accordée. La fraction de la pension complète ainsi calculée sera réduite au nombre le plus proche de la proportion du quarantième de la pension complète. La commission constate donc qu’une personne qui devient totalement invalide à l’âge de 45 ans et justifie d’une résidence antérieure de dix ans au Danemark (le stage de résidence autorisé par l’article 57, paragraphe 1 a), de la convention) après son 15e anniversaire aura droit à une fraction de 10/24 de la pension complète. Compte tenu du fait que la pension qui en résulte se situera bien en deçà du taux minimum garanti par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 67 concernant le taux de la pension d’invalidité, en incluant la totalité des déductions et des suppléments.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 à 67 de la convention no 102. Détermination du salaire de référence utilisé aux fins du calcul du niveau de remplacement des prestations. La commission rappelle que le 42e rapport au titre du Code indique que les salariés masculins dans «la fabrication des machines et des équipements n.e.c.» constituent le groupe de référence pertinent en relation avec les articles 65 à 67 du Code et les articles 65 à 67 de la convention no 102, et que les données de 2014 sur l’emploi et les salaires de ces salariés seront obtenues à partir des nouvelles données d’EUROSTAT que sont l’enquête sur la structure des salaires (SES), les statistiques sur le revenu et les conditions de vie (SILC) et l’enquête sur les forces de travail (EFT) qui devaient être publiées en 2016. Le 43e rapport détaillé, cependant, détermine le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié et non qualifié dans l’industrie du fer et l’industrie métallurgique sur la base des données fournies par la Confédération des employeurs danois pour 2014, ce qui est nettement supérieur aux données d’EUROSTAT et affecte le calcul du taux de remplacement des prestations conformément à la convention no 102. La commission prie le gouvernement de déterminer le salaire de référence des ouvriers qualifiés et non qualifiés selon la méthodologie établie à l’article 65, paragraphe 6 b), et à l’article 66, paragraphe 4 b), de la convention no 102 (options 2 et 5 de la Note technique du BIT).
Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prie le gouvernement d’établir les statistiques sur l’ajustement des prestations pour la période 2011-2016 requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention no 102 sous le Titre VI de l’article 65.
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