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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Uruguay (RATIFICATION: 1980)

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Observation
  1. 2002

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Evolution législative. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’application de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, sous l’égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des réunions tripartites ont été organisées entre l’Administration nationale des ports (ANP), le Syndicat unique du secteur portuaire et des branches connexes (SUPRA) et la représentation patronale du Centre de navigation (CENNAVE), au cours desquelles diverses dispositions d’un règlement régissant les conditions de travail dans le secteur portuaire ont été adoptées, lequel règlement est en phase finale d’examen. La commission prend en outre note de l’adoption du décret no 248/015, du 14 septembre 2015, qui rend obligatoire le paiement d’un minimum de 13 jours de salaire mensuel au personnel qui dépend éventuellement des entreprises d’arrimage de conteneurs (article 2). Par ailleurs, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil des salaires du groupe no 13 «Transport et approvisionnement», sous-groupe no 10 «Activités maritimes complémentaires et auxiliaires, agences maritimes, opérateurs et terminaux portuaires, entrepôts portuaires», chapitre «Opérateurs et terminaux portuaires», ont signé une convention le 18 décembre 2013. Les mesures adoptées dans le cadre de cette convention comportaient notamment l’octroi d’une prime pour travail de nuit de 23 pour cent, à partir du 1er juillet 2013, et d’une prime de poursuite de l’activité portuaire (en cas de pluie, de travaux en hauteur ou dans la saleté) de 8 pour cent, à compter du 1er juillet 2015, sur la valeur horaire nominale de la rémunération des travailleurs, c’est-à-dire la rémunération constituée du salaire de base, des bonus et heures supplémentaires, des indemnités de jours fériés et jours de repos travaillés. Lors d’une seconde rencontre, le Conseil des salaires susvisé a signé une convention le 16 décembre 2016, laquelle conservait les avantages de la convention précédente et introduisait le droit des travailleurs portuaires à un complément de rémunération au titre de la nourriture (article 5). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport antérieur que tant la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, que le Recueil de directives pratiques sur la protection dans les ports, 2003, étaient de fait utilisés comme base de l’élaboration d’un manuel de sécurité et de santé au travail dans les enceintes portuaires (article 6). S’agissant de la formation des travailleurs portuaires, le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution no 411/3739 du 5 août 2014, qui impose à tous les nouveaux travailleurs portuaires de se soumettre de manière obligatoire à la formation «Introduction à l’activité portuaire», élaborée par l’Unité de gestion de la sécurité et de la santé professionnelles, en coordination avec la Division des ressources humaines (article 6). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption d’un nouveau règlement régissant les conditions de travail dans le domaine portuaire et l’adoption d’une politique nationale assurant l’emploi permanent ou régulier des travailleurs portuaires, et le prie en outre de transmettre copie des textes en question une fois qu’ils seront adoptés (article 2). Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’élaboration du manuel de sécurité et de santé au travail dans les enceintes portuaires et de transmettre copie du texte pertinent une fois qu’il sera disponible. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de faire parvenir des informations sur la coopération entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les résultats obtenus dans un cadre tripartite pour améliorer l’efficacité du travail portuaire.
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