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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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Observation
  1. 2007
  2. 2004

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates en cas de recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations statistiques détaillées faisant apparaître que le nombre des procédures en réintégration ayant eu une issue favorable en première ou en deuxième instance au cours de la période considérée a enregistré un recul appréciable. La commission rappelle que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son précédent rapport, conformément à l’article 44(6) de la loi sur le travail, les dispositions régissant les travailleurs couverts par un contrat à durée indéterminée s’appliquent également à ceux qui sont couverts par un contrat à durée déterminée, notamment en ce qui concerne le préavis de licenciement, par exemple. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les décisions des juridictions compétentes en matière de travail qui donnent une interprétation de cet article 44(6) de la loi sur le travail. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions compétentes donnant une interprétation de l’article 44(6) de la loi sur le travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instaurer des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention).
Article 5 c) et article 9, paragraphe 3. Motifs de licenciement non valables. Voies de recours. En réponse à la demande de la commission relative aux décisions des juridictions compétentes interprétant l’article 9 de la loi sur le travail, article qui autorise un salarié à s’adresser à l’Inspection générale du travail en vue d’invalider la décision du licenciement, le gouvernement produit des exemples de décisions rendues par la Cour suprême qui examinent les aspects suivants: les obligations des syndicats dans le contexte des procédures de licenciement, en ce que lesdits syndicats ne sont pas tenus de donner les raisons pour lesquelles ils s’opposent au licenciement; l’inversion de la charge de la preuve, qui incombe ainsi à l’employeur; des procédures dans lesquelles sont examinés les motifs de licenciement; l’obligation faite à un employeur de rechercher l’accord du syndicat avant de pouvoir signifier son licenciement à un membre du syndicat. La commission note également que le gouvernement indique que l’article 109, paragraphe 2, de la loi sur le travail a été modifié de manière à autoriser le licenciement d’un salarié handicapé lorsque celui-ci ne justifie pas des compétences professionnelles suffisantes pour l’accomplissement de ses fonctions. La commission note qu’il n’est fourni aucune information sur les moyens permettant d’établir que le licenciement repose effectivement sur un motif valable, lié à l’aptitude du travailleur, comme prévu à l’article 4 de la convention, pour garantir que ce licenciement n’est pas injustifié. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la teneur de décisions des juridictions compétentes interprétant l’article 9 de la loi sur le travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection de tout travailleur handicapé contre le licenciement sans motif valable, eu égard à la modification de l’article 109, paragraphe 2, de la loi sur le travail.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations actualisées disponibles illustrant l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention, notamment les décisions des juridictions compétentes soulevant des questions se rapportant à l’application de la convention, les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours contre un licenciement sans motif valable; issue de ces recours; nature des réparations accordées et durée moyenne des délais des procédures), et le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou autres motifs de cet ordre.
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