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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du bref rapport du gouvernement indiquant qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation nationale faisant porter effet à la présente convention pendant la période couverte par le rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les relations d’emploi avait été modifiée en 2013 et qu’un système de règlement des conflits du travail devant être assuré par des conciliateurs et des arbitres agréés venant de l’extérieur avait été instauré, au moyen de modifications apportées en 2014 à la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail, dans le but d’assurer la protection des droits des travailleurs sans avoir à dépendre de procédures judiciaires longues. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment par des exemples de décisions récentes des juridictions compétentes touchant à des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles des activités de ces organes. Elle le prie également de donner des informations sur les nouveaux mécanismes de règlement des conflits du travail, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note des exclusions prévues à l’article 95(10) de la loi sur les relations du travail en ce qui concerne les contrats de travail dans les organes de l’administration publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention, en s’appuyant notamment sur des exemples de décisions des juridictions compétentes examinant des motifs de licenciement.
Article 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations données par le gouvernement concernant le nombre des licenciements consécutifs à des faillites ou des liquidations d’entreprises enregistrés de 2011 à 2013, tout en relevant que le nombre des licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires avait diminué au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
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