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Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2016, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues durant le Conseil national tripartite et d’autres organes tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a constitué un groupe de travail national qui est chargé d’examiner l’application des conventions et les rapports relatifs aux normes internationales du travail pour apporter une réponse aux questions soulevées par la commission dans ses précédents rapports. Il ajoute que des consultations ont eu lieu sur les questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ainsi que sur le déploiement du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), les salaires minima et les questions liées aux tribunaux du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations spécifiques sur la teneur et les résultats des consultations tripartites ayant eu lieu dans le cadre du Conseil national tripartite et d’autres organes tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, notamment sur les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
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