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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

Other comments on C158

Observation
  1. 2001

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention en ce qui concerne les garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée et visant à éluder la protection découlant de la convention. Rappelant que, en vertu des articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10(1) sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée, le gouvernement réitère à nouveau que la proclamation sur le travail contient des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement ajoute que l’article 14(1)(c) de la proclamation sur le travail interdit à l’employeur de résilier un contrat de travail en violation des dispositions de la proclamation. De plus, l’article 24(1) de la proclamation sur le travail interdit de résilier un contrat de travail pour une durée déterminée ou une tâche déterminée à moins que la période fixée ne se soit achevée ou que la tâche ait été effectuée. En outre, l’article 43(4)(b) de la proclamation sur le travail prévoit le versement d’une indemnisation en cas de résiliation illicite d’un contrat de travail établi pour une durée déterminée ou une tâche déterminée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention indique que des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Lorsque des contrats de travail de durée déterminée sont renouvelés une ou plusieurs fois, une disposition peut être prévue pour indiquer que, dans ce cas, le contrat de durée déterminée sera assimilé à un contrat de travail de durée indéterminée (recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, paragraphe 3 (2)). Notant que la proclamation sur le travail ne semble pas limiter le nombre de fois qu’un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter le recours à des contrats successifs de durée déterminée, de façon à donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs exclues. La commission avait noté précédemment que l’article 3(2) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention, soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007, qui s’applique aux fonctionnaires, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. Le gouvernement réitère qu’il sera tenu dûment compte des catégories exclues de travailleurs en raison d’une législation spéciale lorsque l’étude qui est en cours aura été achevée. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la loi ou la réglementation spéciale accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs exclues.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement a partagé la préoccupation de la commission suscitée par le fait que la proclamation fédérale sur la fonction publique ne donne pas expressément aux fonctionnaires le droit de se défendre avant leur licenciement. Le gouvernement ajoute toutefois que, dans la pratique, ils disposent de moyens pour défendre leur statut. Dans les entités de la fonction publique, un travailleur peut discuter de sa performance générale avec son superviseur avant que la décision de licenciement ne soit prise. Le gouvernement ajoute que le programme de refonte des processus administratifs a permis de mettre en œuvre un système d’évaluation continue des performances dans la fonction publique, avec la pleine participation des travailleurs. Néanmoins, le gouvernement estime que la loi devrait garantir le droit de se défendre avant la résiliation d’un contrat de travail. Il s’engage donc à examiner cette question dans le cadre des réformes en cours de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les principes de la convention dans la réforme en cours de la fonction publique. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, et le prie de communiquer copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils seront disponibles.
Article 12. Indemnité de départ. Le gouvernement indique que, faute d’un système de gestion organisée des données, il n’est pas en mesure de donner des exemples de décision des instances judiciaires compétentes portant sur le versement d’une indemnité de départ. La commission invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires portant sur le versement d’une indemnité de départ, ou toute autre information sur la manière dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement s’engage à joindre à son prochain rapport une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur l’application de la directive dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur les cas dans lesquels la directive a été appliquée dans la pratique.
Application de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours intentés pour licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations accordées et temps moyen nécessaire pour se prononcer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes touchant des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, y compris les décisions pertinentes concernant des motifs valables de licenciement et de résiliation de contrat dans lesquelles le travailleur n’a pas eu la possibilité de se défendre, et d’indiquer les cas dans lesquels a été appliqué l’article 138(1) de la proclamation sur le travail qui porte sur la charge de la preuve.
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