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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Slovakia (RATIFICATION: 1993)

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Application dans la pratique. Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des documents et des statistiques, pour qu’elle évalue la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans les secteurs public et privé. Le gouvernement indique que l’information demandée n’est pas disponible étant donné que chaque employeur choisit les activités, cours et programmes éducatifs que ses salariés suivront, en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les articles 140 et 153 à 155 du Code du travail donnent effet à la convention. Il ajoute que la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé, et la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de cette politique, sont énoncées expressément dans ces articles du Code du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il appartient à l’employeur de décider, compte tenu des possibilités opérationnelles et économiques, d’accroître ou non les qualifications de ses effectifs. A ce sujet, le Code du travail dispose que le travailleur n’est pas tenu de supporter les coûts de la formation continue, sauf si les conditions spécifiques prévues à l’article 155, paragraphe 5, du Code du travail s’appliquent. La commission note que, s’il est vrai que le Code du travail traite du congé-éducation payé, le gouvernement ne semble pas avoir formulé une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. En outre, le Code du travail ne semble pas traiter du congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique et les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)) et d’éducation syndicale (article 2 c)). Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître la disponibilité du congé-éducation payé en tant qu’élément du développement des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans les secteurs privé et public.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il incombe à l’employeur de prendre des mesures axées sur l’éducation et la formation continue des travailleurs, en consultation avec les représentants des travailleurs. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’information spécifique sur la participation des représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé aux fins envisagées à l’article 2 a) à c).
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