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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté qu’en vertu des articles 250 et 256(a) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) l’organisation et la participation à des grèves illégales sont punies de peines d’emprisonnement (peines comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximum de deux ans. La commission a également noté qu’en vertu de l’article 27 du décret du 29 juillet 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi) les grèves dans les services essentiels sont punies de peines d’emprisonnement d’une durée maximum de cinq ans. Rappelant que les autorités publiques ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement en tant que punition pour avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève, la commission a demandé au gouvernement d’abroger les dispositions susvisées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant avec intérêt que l’article 250 de l’ERP a été modifié par la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, laquelle ne prévoit plus que des peines d’amendes pour sanctionner l’organisation et la participation à des grèves illégales. Elle note également que le décret de 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi) a été abrogé par la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi. L’article 191BQ(1)(a) et (2) nouvellement adopté prévoit que les manquements aux impératifs du service dans des activités ou services essentiels, lorsqu’ils ont pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en altérer sensiblement le fonctionnement, constituent une infraction, passible de peines d’emprisonnement (peines qui comportent une obligation de travail) d’une durée maximum de deux ans en vertu de l’article 256(a) de l’ERP visant les infractions pour lesquelles il n’a pas été prévu de peine spécifique. Se référant au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève ne devrait pas être sanctionné, ni en droit ni dans la pratique, par des peines comportant un travail obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’article 191BQ(1)(a) et (2) de l’ERP, dans sa teneur modifiée par la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, soit abrogé ou modifié en substituant, par exemple aux peines comportant un travail obligatoire qu’il prévoit, d’autres types de sanctions (telles que des peines d’amende), de manière à garantir que les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement n’encourent pas de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur tout progrès à cet égard.
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