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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Burundi (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un Comité technique multisectoriel de lutte contre le travail des enfants était mis en place et a développé une Politique nationale de protection de l’enfant (2012-2016). Cette politique tourne autour de plusieurs axes d’intervention, y compris: i) lois, politiques, normes et régulations; ii) promotion d’accès aux services de base pour tous les enfants; et iii) promotion de communication pour la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa politique nationale de 2012-2016. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de sa lutte contre le travail des enfants, une nouvelle politique nationale a été élaborée et de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Se référant à l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont garanties.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il compte inclure dans le programme de la formation professionnelle des modules sur la santé, la sécurité et la moralité. La commission constate à nouveau que la législation nationale ne prévoit pas les deux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir que les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, aussi bien dans la législation que dans la pratique, afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont garanties.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’application relatif à l’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission espère que le décret d’application sera prochainement adopté. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui autorisent l’emploi à des travaux légers des enfants à partir de 12 ans, alors que la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission avait également noté que le gouvernement avait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle avait à cet égard prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance de 1981. La commission avait également noté que l’article 7 de l’ordonnance prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. La commission avait demandé des précisions à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des précisions seront apportées dans la révision du Code du travail, qui est en cours. La commission espère que, dans le cadre de la révision du Code du travail, les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants seront modifiés de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers. Se référant à l’article 7 de l’ordonnance de 1981, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’assiduité scolaire des enfants qui travaillent six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Ce code compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce code.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des droits et des devoirs de l’enfant a été élaboré par le ministère de la Solidarité, des Droits de la personne humaine et du Genre. Il est actuellement au ministère de la Justice pour lecture. La commission espère que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera prochainement adopté et qu’il comportera des sanctions appropriées et efficaces en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code, une fois adopté.
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