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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Burundi (RATIFICATION: 2002)

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Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans sa communication, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Elle a noté que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. La commission s’est également référée à la Commission de l’application des normes qui, dans ses conclusions de 2010, avait observé que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation dans la pratique (art. 512 et 519 du Code pénal). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales appliquées.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de mesures ont été mises en place pour lutter contre l’engagement des enfants dans la prostitution, y compris: i) la mise en place d’une police pour la protection des mineurs et des mœurs; et ii) la gratuité de la scolarité à l’école primaire et l’instauration de cantines scolaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec l’UNICEF, a commandité une étude, publiée en 2012, intitulée «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants» (étude de 2012). Notant que le gouvernement ne fournit pas de données plus récentes, la commission note avec préoccupation que, selon cette étude, des enfants dans des zones de pêche, notamment au sud du pays, à Rumonge et à Makamba, sont livrés à la prostitution par des adultes (p. 20). Elle note également que, selon cette étude, les cabarets, guest-houses et autres établissements similaires pullulent dans toutes les localités. Ils offrent aux «prédateurs» un cadre de rencontre et des chambres. Les zones frontalières, notamment celles vers la Tanzanie, sont des sites où le tourisme sexuel impliquant les enfants fleurit. Des cas de tourisme sexuel par des visiteurs (camionneurs) ou par des citoyens d’autres pays ont été signalés dans le cadre de cette étude (pp. 64 et 69). A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ayant été effectivement soustraits de cette situation et réadaptés et intégrés socialement, notamment suite à la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010-2015.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude de 2012 a révélé que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ESEC) ou à risque de le devenir sont surtout des filles orphelines et celles privées de leurs familles qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que domestiques. Le gouvernement indique également que, sur 307 enfants interrogés, 92 (30 pour cent) ont déclaré être victimes d’ESEC, tandis que 215 (70 pour cent) ont affirmé en être témoins. La commission note avec profonde préoccupation que l’enquête menée dans le cadre de l’étude de 2012 révèle que des enfants appartenant à toutes les catégories ciblées (enfants en prison, enfants en situation de rue, enfants domestiques, enfants à l’école, enfants déplacés ou réfugiés) sont victimes de l’ESEC (p. 50). Selon l’étude de 2012, les personnes impliquées sont majoritairement des personnes offrant une contrepartie financière ou matérielle, notamment les commerçants, les exploitants de mines, les étrangers en transit et les militaires. La commission note que, dans ses conclusions, l’étude de 2012 recommande au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures, y compris: i) la mise en place de campagnes de sensibilisation et de formation auprès de la communauté juridique, du grand public et aussi auprès des enseignants, des travailleurs sociaux, du personnel médical, des policiers et des militaires; ii) la lutte contre l’impunité, en renforçant le rôle des comités de protection de l’enfant; et iii) l’élaboration de programmes d’éducation rapide favorisant le retour à l’école des filles-mères et des enfants victimes d’ESEC. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier et protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes identifiées sont orientées vers des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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