ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C019

Direct Request
  1. 2017
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2005
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2021

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Versement à l’étranger des prestations au titre d’un accident du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe. La commission prend en particulier note de la confirmation du fait que les travailleurs migrants originaires de pays ayant ratifié la convention reçoivent les prestations d’accident du travail là où ils résident, à l’étranger, en application de l’article 136 du Code de protection sociale de 1999 et de plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la sécurité sociale, notamment dans le cadre de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer