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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (RATIFICATION: 2021)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1, paragraphe1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Incidence de certaines clauses contractuelles contenues dans le contrat type signé entre les enseignants et l’Université pontificale catholique du Pérou sur la liberté de quitter son emploi. La commission prend note de l’adoption par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017) des recommandations formulées par le comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) contre le Pérou alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission observe que la réclamation porte sur l’effet de clauses contenues dans les contrats de courte durée signés successivement entre certains enseignants et l’université pontificale. La clause prévoit que, si à l’expiration du contrat de travail le titulaire du contrat ne s’est pas acquitté de la charge d’enseignement prévue, il s’engage à s’acquitter de la charge d’enseignement restante sans coût additionnel pour l’université ou à recevoir une part moindre de ses prestations sociales ou, si celles-ci ne suffisent pas à couvrir les montants dus, à rembourser les montants correspondants à l’université. La commission note que le comité tripartite a suggéré au gouvernement de veiller «à ce que la question des contrats types et de la clause susmentionnée fasse l’objet d’un examen de la part de l’université et des autorités compétentes dans le but d’éviter que d’une utilisation réitérée de ces clauses ne résulte une accumulation d’une dette qui place le travailleur dans une situation de dépendance qui compromet sa liberté de mettre fin à la relation d’emploi». Le comité tripartite a invité le gouvernement à veiller à ce que les autorités compétentes engagent des discussions avec l’université pour examiner le contenu et les modalités d’application des contrats types signés entre elle et les enseignants qu’elle emploie. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin dans son prochain rapport.
2. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir, en plus des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II) et sur l’application de la législation incriminant le travail forcé, des informations plus spécifiques sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Alinéa a). Travail domestique dans des conditions de travail forcé. S’agissant des mesures prises pour renforcer la protection des travailleuses domestiques contre les pratiques relevant du travail forcé, la commission prend note de l’adoption du Plan d’action pour promouvoir le respect des droits des travailleurs domestiques 2016-17 (résolution ministérielle no 066-2016-TR). Elle relève qu’une table de travail doit être instituée pour assurer le suivi de ce plan. Par ailleurs, pour encourager la formalisation de ce secteur, un registre des travailleurs domestiques et de leurs ayants droit a été créé permettant aux employeurs d’inscrire en ligne leurs employés qui ainsi bénéficient des prestations médicales de l’assurance-santé. Ainsi, selon la Caisse d’assurance santé (EsSalud), 65 pour cent des travailleurs domestiques étaient couverts par l’assurance-maladie en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour promouvoir le respect des droits des travailleurs domestiques 2016-17 en ce qui concerne en particulier les actions visant à sensibiliser ces travailleurs à leurs droits, à leur garantir une assistance et une protection adéquate pour pouvoir dénoncer toute situation d’exploitation dont ils seraient victimes auprès des autorités compétentes, et à renforcer les contrôles dans ce secteur.
Alinéa b). Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement a continué de renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes de ce délit. Elle relève en particulier l’adoption des mesures suivantes:
  • -la loi no 30251 du 30 septembre 2014 qui modifie l’article 153 du Code pénal en complétant la définition des éléments constitutifs du délit de traite des personnes et en précisant que le consentement de la victime à une quelconque forme d’exploitation est inopérant lorsque l’agent a eu recours à des moyens tels que la violence, la menace, la tromperie, l’abus de pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité;
  • -le décret suprême no 001-2015-JUS qui approuve la Politique nationale contre la traite des personnes et ses formes d’exploitation. Cette politique propose des stratégies et des directives pour orienter sa mise en œuvre à travers les axes de la prévention, la répression et la protection des victimes;
  • -le décret suprême no 001-2016-IN du 8 février 2016 qui crée la Commission multisectorielle permanente contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (qui remplace le Groupe de travail multisectoriel permanent contre la traite des personnes). Cette dernière est chargée de la coordination et du suivi des activités à mettre en œuvre dans le cadre du Plan d'action national contre la traite des personnes pour 2011-2016 et de l’élaboration d’un rapport annuel sur les progrès réalisés à cet effet ainsi que d’un rapport annuel sur la traite des personnes;
  • -le Protocole intersectoriel pour la prévention et la répression du délit de traite des personnes et pour la protection, l’assistance et la réintégration des victimes qui établit des directives opérationnelles dans l’ensemble de ces domaines (décret suprême no 005-2016-IN); et le Protocole pour l’assistance et la protection par la police nationale des victimes et témoins du délit de traite des personnes (R.M. no 0430-2016-IN). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole, 24 ateliers de renforcement des capacités ont été menés en 2014 et 2015 dans différentes villes du pays auxquels ont participé près de 900 fonctionnaires de la police nationale.
S’agissant des mesures de prévention, la commission note les activités de sensibilisation développées par les différentes institutions gouvernementales et notamment celles menées par le ministère public auprès des agents de police et des fonctionnaires territoriaux. Le gouvernement se réfère également à la distribution de fiches d’information à l’intention des Péruviens qui souhaitent émigrer, qui visent à favoriser un processus de migration sûr et régulier et à attirer l’attention sur les risques de traite des personnes. En ce qui concerne la protection des victimes, le gouvernement indique que les centres «urgence femmes» prodiguent une assistance intégrale aux victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle (40 femmes ont été accueillies jusqu’en 2015 et 29 pour les deux premiers trimestres de 2016). Enfin, dans le domaine de la répression, le gouvernement indique que, depuis 2014, 25 départements décentralisés d’investigation de la traite ont été créés qui, conjointement avec la Direction d’investigation des délits de traite des personnes et de trafic illicite de migrants (Dirintrap), mènent des enquêtes et des opérations de police. Il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que, entre janvier 2014 et juin 2016, 154 opérations de police ont été menées ayant permis de libérer 1 197 victimes présumées de traite; 118 procédures judiciaires sont en cours (concernant 159 personnes mises en examen et 170 victimes); 42 décisions de justice ont été prononcées condamnant 68 accusés.
La commission salue les efforts entrepris par le gouvernement pour disposer d’un cadre législatif et institutionnel solide de lutte contre la traite des personnes et l’encourage à prendre toutes les mesures requises pour mettre effectivement en œuvre sa Politique nationale contre la traite des personnes et ses formes d’exploitation. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées à ce sujet et notamment sur les rapports d’évaluation et les rapports annuels produits par la Commission multisectorielle permanente contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Notant que peu de victimes semblent avoir bénéficié de protection et d’assistance par rapport au nombre de victimes présumées qui ont été libérées suite à des opérations de police, la commission prie le gouvernement de renforcer le volet de la protection des victimes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les opérations menées par la Dirintrap et les départements décentralisés d’investigation de la traite, sur les procédures judiciaires engagées et sur le nombre et la nature des condamnations prononcées sur la base des articles 153 et 153-A du Code pénal ainsi que sur les difficultés auxquelles sont confrontées les différentes autorités de la chaîne répressive en matière de lutte contre la traite des personnes.
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