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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Ukraine (RATIFICATION: 1994)

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Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention des travailleurs effectuant une période d’essai. La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations statistiques fournies sur l’application dans la pratique de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la révision du projet de Code du travail se poursuit encore et qu’en avril 2016 le BIT a fourni une assistance technique à ce sujet. Par la suite, un groupe de travail tripartite a été établi et continue de se réunir dans le but de concilier les positions des partenaires sociaux sur le projet de Code du travail, compte étant tenu des recommandations du BIT sur le projet. La commission note que, selon le gouvernement, en application de l’article 39 du projet de Code du travail, l’employeur et le travailleur peuvent convenir que, dans le cadre du contrat de travail, le travailleur fera une période d’essai pour que l’employeur s’assure qu’il est apte pour l’emploi. Le gouvernement ajoute que l’article 41 du projet de Code du travail prévoit une période d’essai de trois mois au maximum en règle générale, et que la période d’essai pour les travailleurs manuels ne doit pas dépasser un mois. La commission note qu’une période d’essai plus longue (jusqu’à six mois) peut être fixée pour les cadres, y compris les directeurs d’entités juridiques ou leurs adjoints, les chefs comptables ou leurs adjoints et les directeurs de sections d’entités juridiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons expliquant les différentes périodes d’essai proposées pour différentes catégories de travailleurs dans le projet de Code du travail. Elle le prie également d’indiquer tout fait nouveau dans la révision du projet de Code du travail et de communiquer copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 11. Période d’essai. Le gouvernement indique qu’un employeur peut licencier un travailleur à la fin de la période d’essai en donnant par écrit un préavis de trois jours dans le cas où il a été établi que le travailleur n’est pas apte à l’emploi ou au travail pour lequel il a été engagé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 11, la période de préavis prévue doit être «raisonnable» et que la nécessité de ladite période est indépendante de l’exigence d’un motif valable de licenciement (voir étude d’ensemble portant sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission se félicite des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les décisions de justice portant sur l’application de la convention. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur l’accord général concernant les normes et principes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique socio-économique et les relations du travail en Ukraine (2010-2012), qui recommande des accords collectifs de branche et à l’échelle régionale en vue d’établir les critères et les procédures en cas de licenciement collectif de travailleurs et de prendre, lorsque le licenciement ne peut pas être évité, des mesures cohérentes pour aider les travailleurs licenciés à trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des exemples actuels de conventions collectives et de décisions de justice se rapportant à des questions de principe qui ont trait à l’application de la convention, notamment des décisions sur la période d’essai et le délai de préavis, les motifs de licenciement (Point IV du formulaire de rapport), les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Point V).
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