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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Sweden (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 21 septembre 2016.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement sur les amendements à la loi sur la protection de l’emploi (EPA), qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2016. Les amendements ont introduit des garanties supplémentaires contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Conformément aux amendements de 2016, le contrat de travail d’une personne occupée en vertu de contrats successifs de durée déterminée pendant plus de deux ans au cours d’une période de cinq ans sera converti en contrat de durée indéterminée. Cette règle s’applique non seulement aux contrats de travail de durée déterminée à caractère général mais aussi aux contrats de travail successifs visant à remplacer un autre travailleur, ainsi qu’aux contrats de travail saisonnier. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi sur la protection de l’emploi relatives à la conversion de contrats de durée déterminée en contrats de durée indéterminée ne s’appliquent pas aux travailleurs âgés de 67 ans ou plus. La commission note que, conformément aux amendements apportés à la loi sur la protection de l’emploi, les travailleurs liés par un contrat de durée déterminée ont le droit de demander à l’employeur des informations écrites pour savoir s’ils ont droit à la conversion de leur contrat en contrat de durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des amendements de 2016 à la loi sur la protection de l’emploi, qui établissent des garanties supplémentaires contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée, et d’indiquer le nombre de travailleurs bénéficiant de ces mesures.
Article 5 c). Motifs non valables de licenciement. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la protection spéciale des travailleurs contre les représailles pour dénonciation de graves irrégularités, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le gouvernement indique que, si les travailleurs liés par des contrats permanents bénéficient déjà d’une protection considérable contre le licenciement injustifié, la loi susmentionnée étend cette protection aux travailleurs intérimaires qui subissent des représailles au motif de la dénonciation de graves irrégularités dans les activités de l’entreprise qui les emploie. Lorsque le travailleur ayant lancé l’alerte fait l’objet de représailles de son employeur, la loi lui permet de porter une plainte en dommages-intérêts contre l’employeur. Lorsque le travailleur donne l’alerte dans l’entreprise qui l’emploie, il suffit qu’il y ait des soupçons spécifiques d’irrégularités pour que les protections contre les représailles s’appliquent. Lorsque le travailleur donne l’alerte à l’extérieur de l’entreprise (en rendant publiques les informations ou en les fournissant à une autorité publique), il doit avoir des motifs valables pour formuler ses allégations. La protection que la loi prévoit contre les représailles ne s’applique pas lorsque le travailleur a commis une infraction pénale en lançant une alerte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la protection différenciée contre les représailles, y compris les licenciements, pour les dénonciateurs internes et externes, en vertu de la loi de 2017 sur la protection spéciale des travailleurs contre les représailles pour dénonciation de graves irrégularités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes de licenciement injustifié pour dénonciation, sur la charge de la preuve qui est applicable et des extraits de décisions judiciaires pertinentes.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission prend note de l’adoption d’amendements à la loi sur l’assurance-chômage qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2013. Le gouvernement indique que les amendements étendent les conditions générales ouvrant droit aux prestations d’assurance-chômage (art. 9) et que la période ouvrant droit à ces prestations, lorsque le travailleur a été suspendu en raison d’actes répréhensibles, a été raccourcie pour passer de soixante à quarante-cinq jours (art. 43(b)(2)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les amendements à la loi sur l’assurance-chômage sont appliqués dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi concernant certaines mesures visant à promouvoir l’emploi, si l’employeur doit réduire le volume de ses activités et si cette mesure touche au moins cinq travailleurs dans un comté, il doit en notifier le service de l’emploi (Arbetsförmedlingen). A ce sujet, le gouvernement indique aussi que, au cours du premier semestre de 2016, le service de l’emploi a reçu en tout 19 509 notifications de licenciement dans 10 083 lieux de travail. Entre juillet 2011 et avril 2016, l’Ombudsman pour l’égalité a reçu 500 rapports concernant des licenciements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, y compris des extraits de décisions judiciaires portant sur des questions de principe ayant trait à la convention, les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux du travail et de l’Ombudsman contre la discrimination, et le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
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