ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

Other comments on C094

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission note que, suite à l’entrée en vigueur de la loi no 1/01 du 4 février 2008 portant Code des marchés publics, le gouvernement n’a pas adopté de nouvelles mesures en la matière. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986, sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public, ainsi que le décret no 110/120 du 18 août 1990, sur les conditions générales des contrats, ont cessé de s’appliquer avec l’entrée en vigueur du Code des marchés publics. Le gouvernement ne fait pas référence à l’adoption des nouvelles mesures pour garantir la protection des conditions de travail dans le cadre de l’exécution des contrats publics, faisant référence plus généralement au Code du travail. La commission rappelle que, au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. La commission rappelle que l’obligation principale de l’article 2 de la convention est d’assurer que tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention contiennent des clauses de travail, que ces contrats soient attribués ou non par adjudication. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales de contrats et d’indiquer les mesures prises ou envisagés pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public, une fois que celle-ci auront été adoptées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer