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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Peru (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

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Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions de l’article 200(3) du Code pénal aux termes desquelles quiconque par violence ou menace occupe des locaux, entrave des voies de communication, empêche la libre circulation des citoyens ou perturbe le fonctionnement normal des services publics ou la réalisation d’un chantier légalement autorisé, afin d’obtenir des autorités un bénéfice ou un avantage économique indus ou tout avantage d’une autre nature, sera sanctionné par une peine privative de liberté de cinq à dix ans. Observant que les dispositions de l’article 200(3) étaient rédigées de manière large, la commission a souhaité obtenir des informations sur l’utilisation pratique de ces dispositions par les juridictions nationales afin de pouvoir en évaluer la portée et de vérifier si elles n’étaient pas invoquées pour sanctionner pénalement les personnes qui participent pacifiquement à des activités menées à l’occasion d’un mouvement de protestation sociale ou d’une grève. La commission a également demandé au gouvernement de préciser si les personnes enfreignant ces dispositions pouvaient être condamnées à la peine alternative de prestation de services à la communauté et, le cas échéant, si elles devaient exprimer leur consentement à bénéficier de cette peine alternative à l’emprisonnement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il finalise le processus d’analyse des données demandées afin de les transmettre à la commission. Elle note également que, dans ses observations reçues en septembre 2016, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) insiste pour que le gouvernement communique les décisions judiciaires prononcées sur la base de l’article 200(3) du Code pénal. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base des dispositions de l’article 200(3) du Code pénal afin qu’elle puisse examiner la manière dont les tribunaux les interprètent. Prière en particulier de fournir des informations sur les faits à l’origine des condamnations prononcées sur la base de l’article 200(3) du Code pénal. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées pour infraction à l’article 200(3) du Code pénal peuvent être condamnées à la peine alternative de prestation de services à la communauté et, le cas échéant, si cette peine peut être prononcée sans que la personne condamnée n’exprime son consentement préalable à l’imposition de la prestation de service à la communauté.
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