ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gabon (RATIFICATION: 1961)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 2 et 3 de la convention. Fixation des taux de rémunération. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’existe pas de discrimination salariale entre hommes et femmes sur son territoire et indique qu’il fournira des informations sur toute mesure prise en ce qui concerne l’évaluation des emplois. Elle note également qu’il indique qu’un nouveau système de rémunération des agents de l’Etat est entré en vigueur le 25 juillet 2015 et que ce système a pour vocation de revaloriser leur salaire et, par conséquent, leur pension de retraite. La commission estime que la revalorisation des bas salaires, qui correspondent la plupart du temps à des postes occupés principalement par des femmes dans le bas de la grille salariale, peut avoir pour effet de diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’évaluer dans quelle mesure la mise en place du nouveau système de rémunération des agents de l’Etat peut permettre d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système, en précisant comment il s’est assuré que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes majoritairement occupés par des hommes.
Sensibilisation et formation. Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures de sensibilisation et activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de mieux détecter les inégalités salariales et d’y mettre fin; et ii) les cas de discrimination salariale traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
Statistiques. La commission note que le gouvernement mentionne la création par décret présidentiel de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES), chargée notamment de produire, analyser, diffuser les statistiques officielles, mener des enquêtes périodiques ou ponctuelles d’intérêt général auprès des entreprises ou des ménages et mesurer les principaux indicateurs économiques du pays. La commission rappelle que, pour s’attaquer réellement au problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable de disposer de données permettant d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations respectives, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents. La commission veut croire que la création de l’ANSEDES permettra de collecter et d’analyser des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé, et prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer