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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Pakistan (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) reçues le 19 octobre 2017. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait que, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer sur les questions du travail avait été transféré aux provinces. Elle a également noté que les quatre provinces avaient rédigé, en coordination avec le gouvernement fédéral, un projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et que ces projets de loi seraient prochainement soumis aux assemblées législatives provinciales. Elle a instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les quatre provinces adoptent la loi portant interdiction de l’emploi des enfants.
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi du Khyber Pakhtunkhwa portant interdiction de l’emploi des enfants a été adoptée en 2015 (loi de 2015 du Khyber Pakhtunkhwa) et qu’elle fixe l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, tandis que l’ordonnance du Pendjab portant restriction de l’emploi des enfants a été adoptée en 2016 (ordonnance de 2016 du Pendjab) et qu’elle fixe l’âge minimum à 15 ans. Elle note également que le territoire métropolitain d’Islamabad, ainsi que les provinces du Baloutchistan et du Sindh, ont également rédigé des projets de loi contenant des dispositions similaires. Rappelant que, au moment de la ratification de la convention en 2006, le Pakistan a fixé à 14 ans l’âge minimum applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets de loi portant interdiction de l’emploi des enfants soit adopté dans le territoire métropolitain d’Islamabad, ainsi que dans les provinces du Baloutchistan et du Sindh, dans un proche avenir. Elle le prie également de transmettre copie de ces textes, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi de 1991 relative à l’emploi des enfants, il n’existait pas d’âge spécifique d’admission aux travaux dangereux. Elle a également pris note des informations de l’OIT/IPEC d’octobre 2012 selon lesquelles, dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, de nouvelles listes provinciales de travaux dangereux pour les enfants allaient être élaborées. A cet égard, la commission a noté que, d’après le rapport de mission concernant l’atelier interprovincial tripartite mené en mai 2013, avec le programme d’assistance technique du BIT (projet du Compte de programmes spéciaux (SPA)), les plans d’action de certaines provinces prévoyaient de mener, en 2013, des consultations tripartites en vue de réviser la liste des travaux dangereux.
La commission note avec satisfaction que la loi de 2015 du Khyber Pakhtunkhwa et l’ordonnance de 2016 du Pendjab prévoient deux listes de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans, y compris les professions liées au transport ferroviaire, les travaux dans des mines souterraines et des carrières ouvertes, les travaux impliquant des machines tranchantes électriques, les travaux les exposant aux poussières ou à des substances toxiques, les travaux effectués sur des champs pétroliers et gaziers, etc. Ces listes ont été déterminées en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et examinées au sein de la Commission consultative tripartite provinciale. La commission note également que les projets de loi du territoire métropolitain d’Islamabad, du Baloutchistan et du Sindh interdisent également les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les projets de loi interdisant l’emploi des moins de 18 ans dans des travaux dangereux dans le territoire métropolitain d’Islamabad, au Baloutchistan et dans la province du Sindh seront adoptés dans un proche avenir. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux interdits au moins de 18 ans dans le territoire métropolitain d’Islamabad, au Baloutchistan et dans la province du Sindh, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), les personnes jugées coupables de violation de la législation relative au travail des enfants étaient rarement poursuivies et que, lorsqu’elles l’étaient, les peines imposées étaient généralement négligeables. Elle a également noté que la législation relative au travail des enfants n’était pas suffisamment appliquée en raison du manque d’inspecteurs en la matière, de formation et de ressources, lacunes auxquelles s’ajoutait la corruption, et que les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour être dissuasives. Elle a également noté que chacun des départements provinciaux du travail disposait de centres de formation des inspecteurs et dispensait une formation sur le travail des enfants. De plus, d’après le rapport de mission SPA, les participants tripartites au séminaire ont indiqué qu’ils avaient eu du mal à faire appliquer les dispositions légales relatives au travail des enfants, notamment en raison du manque de moyens de l’inspection du travail, et que les sanctions punissant les infractions liées au travail des enfants devraient être appliquées plus efficacement.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des nouvelles lois en vigueur dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Pendjab en matière d’interdiction de l’emploi des enfants, les peines maximales sont passées de 20 000 à 50 000 roupies (environ 190 à 475 dollars des Etats-Unis (dollars E. U.)). De plus, les peines d’amende fixées dans la loi de 2016 du Pendjab portant interdiction du travail des enfants dans les briqueteries vont de 50 000 à 500 000 roupies (environ 475 à 4 750 dollars E.-U.). La commission note également que le gouvernement indique que le ministère fédéral des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines travaille à l’élaboration d’un document cadre de relance et de restructuration du système de l’inspection du travail. Les réformes recommandées dans ce document cadre sont suivies au moyen du programme de renforcement du système de l’inspection du travail à des fins de promotion des normes relatives au travail et de respect des bonnes conditions de travail au Pakistan, qui bénéficie de l’appui du bureau de pays de l’OIT. La commission note également que, dans la province du Pendjab, les dispositions de l’ordonnance de 2016 du Pendjab relatives à l’inspection du travail remplacent celles figurant dans la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Elle note également que le gouvernement indique que, dans la province du Pendjab, en 2014, 133 973 inspections ont été menées, 790 enfants travailleurs repérés et 536 condamnations prononcées sur 790 poursuites engagées, pour un montant total d’amendes s’élevant à 218 550 roupies (environ 2 076 dollars E.-U.). En 2015, 153 418 inspections ont été menées, 1 446 enfants travailleurs repérés et 448 condamnations prononcées sur 1 446 poursuites engagées, pour un montant total d’amendes s’élevant à 505 600 roupies (environ 4 805 dollars E.-U.). De plus, la commission note que, dans ses observations finales du 11 juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant est resté gravement préoccupé par le nombre insuffisant d’inspecteurs correctement formés, leur vulnérabilité à la corruption et un manque de ressources pour inspecter les lieux de travail (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 71). La commission note que les amendes imposées ne semblent pas être suffisamment efficaces et dissuasives. La commission le prie donc de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations relatives à l’emploi des enfants repérées par l’inspection du travail. Elle le prie également de renforcer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui contreviennent aux lois précitées fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces lois, dans la pratique, y compris le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées en la matière.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants était prévue dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, en consultation avec le Bureau fédéral de la statistique. Elle a cependant noté que, d’après les informations de l’OIT/IPEC de septembre 2012, cette enquête a par la suite été annulée.
La commission note que le gouvernement indique que, avec l’assistance de l’UNICEF, des enquêtes sur le travail des enfants sont en train d’être organisées dans les provinces. Le gouvernement du Pendjab a entamé son enquête en collaboration avec le bureau de statistiques, enquête qui sera achevée d’ici à mai 2017. Les provinces du Sindh et du Khyber Pakhtunkhwa ont fixé un calendrier aux enquêtes sur le travail des enfants au sein de leurs programmes annuels de développement pour l’exercice budgétaire en cours (2016-17). Le Baloutchistan envisage de mener une enquête sur le travail des enfants au cours des prochaines années. De plus, l’unité chargée des normes internationales du travail au sein du ministère fédéral des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a créé le premier profil national détaillé sur le travail des enfants et les enfants en emploi, en utilisant la méthode d’estimation mondiale du travail des enfants du BIT, et publié le rapport intitulé Understanding Children’s Work in Pakistan: An Insight into Child Labour Data (2010-2015) and Legal Framework (Comprendre le travail des enfants au Pakistan: aperçu des données relatives au travail des enfants (2010-2015) et cadre juridique), avec le soutien du BIT. D’après ce rapport, le nombre des enfants de 10 à 17 ans qui travaillent a reculé de 4,04 millions en 2010-11 à 3,70 millions en 2014-15, dont 2,067 millions (55 pour cent) ont entre 10 et 14 ans. Tout en prenant bonne note de la diminution du nombre d’enfants qui travaillent, la commission doit dire sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui travaillent encore alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants, y compris au moyen d’une coopération continue avec le BIT, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer les conclusions des enquêtes sur le travail des enfants au niveau des provinces, lorsqu’elles seront disponibles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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