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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Cabo Verde (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017

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Article 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Article 8. Mesures pour donner effet à la politique nationale. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la participation du pays à un programme d’assistance technique du BIT, et notamment de l’organisation d’un atelier tripartite en août 2013 ayant pour but le développement d’une politique nationale. Elle avait noté que, suite à cet atelier, un profil national de sécurité et santé au travail (SST) avait été élaboré, et les principaux éléments de la politique nationale identifiés. La commission note avec satisfaction l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) a été approuvée à l’unanimité par le Conseil du dialogue social et adoptée par la résolution no 20/2014 du 14 mars 2014 du Conseil des ministres. La PNSST a pour objectif de promouvoir et maintenir, au niveau national, le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les occupations et professions et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui sont la conséquence du travail, ou sont liés au travail, ou ont lieu durant le travail, en vue de réduire au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, les causes des risques inhérents au milieu de travail. La commission note que la résolution no 20/2014 établit en outre une Commission tripartite de santé et sécurité au travail (CTSST), chargée d’accompagner la mise en œuvre de la PNSST et de proposer périodiquement une révision de celle-ci, dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Cette résolution prévoit de plus qu’un comité exécutif, composé de deux représentants du ministère responsable des questions de travail et deux représentants du ministère responsable des questions de santé, est chargé de coordonner et superviser l’exécution de la PNSST et du plan national de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par la CTSST dans le cadre de la mise en œuvre de la PNSST, ainsi que sur la périodicité prévue pour le réexamen de la PNSST.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un cadre juridique devait être adopté afin de donner plein effet à ces articles. La commission note cependant que le gouvernement se limite dans son rapport à se référer à l’article 241, paragraphes 1 e), 3 et 4, du Code du travail, qui autorise le travailleur à mettre fin à la relation de travail, notamment en cas de risque sérieux pour sa santé ou menace pour son intégrité physique. Dans un tel cas, le travailleur a droit à une indemnisation calculée en fonction de ses années de service. La commission observe que ces dispositions ne couvrent pas spécifiquement les exigences contenues dans les articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner effet aux articles susmentionnés de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement
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