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Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - Tajikistan (RATIFICATION: 1993)

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Observation
  1. 2021

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Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 71 du Code du travail, avec notamment des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernés. Elle l’avait également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes. La commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait déjà fournies à propos des articles 60, 62, 63 et 71 du Code du travail, mais ne fournit pas les informations demandées sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernés. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes. En conséquence, la commission se doit de renouveler sa précédente demande d’informations à cet égard.
Double emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif qui aurait été adopté en application de l’article 281 du Code du travail et de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée totale du travail des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 122 du 17 avril 1998 sur les conditions du double emploi et le paiement du salaire horaire aux salariés. Elle prend également note des informations qu’il fournit à propos de la mise en application dans la pratique de la réglementation relative à l’emploi par la réalisation en 2014 de 1 227 inspections programmées qui ont permis de mettre au jour 232 infractions. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision gouvernementale no 122 du 17 avril 1998 et de fournir des précisions sur toute mesure prise ou envisagée en vue de limiter la durée de travail totale des travailleurs occupant deux emplois.
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