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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Ukraine (RATIFICATION: 1970)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans une communication transmise au Bureau le 30 novembre 2016, rappelant que l’Ukraine est l’un des leaders mondiaux sur le marché du travail maritime avec plus de 100 000 marins qui travaillent actuellement à travers le monde dans le secteur du transport maritime. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, représente un objectif important pour le pays et que l’assistance technique du Bureau est souhaitée à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour ratifier la convention no 185. Elle invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT aux fins de l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant l’adoption de la décision no 441 du 26 juillet 2015 du Conseil des ministres relative à la pièce d’identité des gens de mer. Cette décision prévoit la procédure concernant la réalisation, la délivrance, la signature, la restitution à l’Etat et l’élimination des pièces d’identité des gens de mer. Elle établit aussi les détails et le modèle de la pièce d’identité des gens de mer, indiquant que celle-ci doit comporter une puce sans contact conformément aux prescriptions du DOC 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). La commission note que les détails fournis à l’annexe I de la décision no 441 concernant la forme et le contenu de la pièce d’identité des gens de mer sont conformes à l’article 4 de la convention. Tout en notant qu’un modèle de la pièce d’identité des gens de mer n’a pas été transmis par le gouvernement, la commission prie le gouvernement d’en fournir un avec son prochain rapport.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il facilite l’entrée dans le pays d’un marin qui détient une pièce d’identité ukrainienne des gens de mer dont la validité a expiré. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, aux termes du Règlement relatif au passage des frontières par les citoyens de l’Ukraine, approuvé par la décision no 57 du 27 janvier 1995, les citoyens de l’Ukraine peuvent traverser les frontières du pays en utilisant une pièce d’identité des gens de mer. Lorsque la validité d’un tel document a expiré pendant que le citoyen était en dehors de l’Ukraine, celui-ci devra obtenir une pièce d’identité délivrée par une mission diplomatique ou un bureau consulaire de l’Ukraine à l’étranger, habilitant les citoyens ukrainiens à entrer sur le territoire national. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur soit réadmis dans ledit territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle indiquée dans le document susmentionné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer dont la validité a expiré soit réadmis en Ukraine durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle indiquée dans ladite pièce, comme requis à l’article 5 de la convention.
En outre, la commission rappelle également que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
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