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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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  1. 2013
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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 27 novembre 2013 et le 1er septembre 2016.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant l’application de la convention, et notamment de l’allégation portant sur l’arrestation de M. Yu Chi Hang, secrétaire de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), après avoir dirigé une manifestation pour réclamer des améliorations aux droits des travailleurs; et de l’allégation de licenciement de tous les travailleurs (les chauffeurs de bus) préalablement à une grève annoncée, lequel s’est accompagné du recrutement de travailleurs de remplacement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des allégations susmentionnées. Elle prend note aussi des commentaires du gouvernement au sujet des commentaires de 2013 de la CSI et de la HKCTU.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix. La commission avait précédemment pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la loi fondamentale qui, entre autres, permet d’interdire toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont l’activité a été interdite pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat; elle avait également estimé que ces propositions pouvaient entraver le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission note que le gouvernement réitère que: i) il a le devoir constitutionnel de protéger la sécurité nationale et de promulguer des lois qui soient conformes à l’article 23 de la loi fondamentale; ii) ses priorités actuelles sont de traiter les différentes questions sociales et relatives aux moyens de subsistance; iii) lorsque le processus législatif aura atteint un stade avancé, le gouvernement consultera pleinement la population en vue de réaliser un large consensus sur les propositions législatives; iv) toute proposition de loi présentée doit être conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’ils sont appliqués dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, et aux dispositions pertinentes de la loi fondamentale qui protège les différents droits et libertés. Tout en exprimant le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que toute nouvelle loi prenne dûment en considération les commentaires de la commission et soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements concernant les propositions de lois qui font porter effet à l’article 23 de la loi fondamentale, en indiquant notamment les consultations élargies menées avec les partenaires sociaux à ce propos.
La commission fait bon accueil aux statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, au 31 mai 2016, le nombre de syndicats était de 886, ce qui représente un accroissement de 19,4 pour cent au cours des dix dernières années.
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