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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, dans lesquelles il est allégué que, selon les statistiques du Département du travail, 752 856 plaintes ont été déposées entre mars 2015 et mars 2016, dont 555 755 portant sur des conflits au sujet des salaires. La CSI précise également que ces chiffres sont loin de représenter l’ensemble de la situation réelle, puisque de nombreux travailleurs ne déposent pas de réclamation par crainte d’être licenciés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 de la convention. Les salaires en tant que créance privilégiée. La commission avait précédemment pris note des observations faites en 2014 par la CSI, alléguant qu’un amendement avait été proposé à l’article 37 du Code du travail – qui stipule que la rémunération des travailleurs leur est versée régulièrement et dans sa totalité toutes les deux semaines ou tous les mois – qui aurait pour conséquence que les arriérés de salaire ne seraient plus considérés comme une dette privilégiée. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’amendement auquel se réfère la CSI n’a pas encore été approuvé et que, s’il devait entrer en vigueur, des instruments juridiques plus appropriés seraient mis en place sur une base tripartite et sous la supervision du Conseil suprême du travail pour protéger le droit des travailleurs d’obtenir réparation. La commission rappelle que l’article 11 de la convention stipule que, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Situation des arriérés de salaires. Dans ses observations de 2014, la CSI avait allégué que – selon de multiples comptes rendus dans les médias – plus d’un million de travailleurs n’étaient pas payés dans les temps et que certains employeurs ne payaient pas les salaires durant des périodes pouvant aller jusqu’à cinq ans, si bien que les travailleurs ne pouvaient pas se permettre de satisfaire leurs besoins de base. A cet égard, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les médias peuvent rendre compte de l’actualité en se fondant sur des sources de données peu sérieuses et inexactes, et que les chiffres communiqués par la CSI ne sont pas considérés comme fiables. Le gouvernement indique en outre que plusieurs mesures ont été prises pour remédier à la situation des arriérés de salaire dans le pays, telles que: i) la création du Conseil suprême économique et d’un groupe spécial, dont le but est de superviser le développement économique et la promotion de la production; ii) l’octroi de facilités bancaires à faible taux d’intérêt aux entreprises qui connaissent des difficultés économiques et de production, à condition que les arriérés de salaire soient traités en priorité.
La commission avait de plus prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le système de recouvrement des données afin de remédier plus efficacement à la crise des arriérés de salaire. Elle prend note de la référence du gouvernement aux difficultés rencontrées en ce qui concerne le logiciel d’identification des unités, dont le but est de repérer et suivre les entreprises qui sont confrontées à des perturbations économiques et/ou à un problème de plaintes des travailleurs pour non-paiement de leur salaire, et de recouvrer des informations sur ces entreprises. La commission note également que le gouvernement réitère son souhait de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail aux fins de l’application de la convention. La commission espère que l’assistance technique requise sera fournie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les salaires sont payés à intervalles réguliers.
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