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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Türkiye (RATIFICATION: 2005)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la KESK reçue le 7 septembre 2015.
Article 8 de la convention. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. En référence à son précédent commentaire concernant la nécessité d’assurer la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants aux décisions affectant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires détaillés sur l’application des articles 5 d) et 19 b) de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, concernant la communication et la coopération au niveau de l’établissement. La commission prend également note des observations faites par la TÜRK-İŞ à propos de la nécessité de veiller à ce que les délégués syndicaux soient en mesure de communiquer à l’employeur les avis et les propositions des travailleurs en matière de SST, non seulement à l’occasion des travaux des comités sur la SST mais dans tous les contextes et à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. En référence à son précédent commentaire sur la composition du personnel des services de santé au travail, la commission note que l’article 8(5) de la loi sur la SST prévoit que le ministère du Travail arrêtera les procédures et les principes relatifs aux titres conférés aux experts de la santé au travail et autres experts dans les secteurs de la mine et de la construction. La commission note en outre que l’objectif 1.5 du Document de politique nationale III préconise de donner la priorité aux dispositifs sectoriels dans les nominations des experts de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer la composition du personnel des services de santé au travail dans les secteurs autres que la mine et la construction.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Se référant à son précédent commentaire concernant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 8(2) de la loi sur le travail, les experts de la santé au travail doivent informer l’employeur par écrit des principales mesures de SST requises pour l’établissement ou l’entreprise. Au cas où l’employeur ne procéderait à aucune des mesures pour remédier à des risques mortels, les experts de la santé au travail doivent en avertir le ministère. Conformément à l’article 8(3) de la loi sur la SST, les médecins du travail et les experts de la santé au travail doivent rendre compte devant l’employeur d’une négligence dans l’exercice de leurs fonctions, et le gouvernement indique que cet élément est pris en compte dans les décisions de justice. La commission prend note en outre des observations de la KESK pour laquelle l’article 8 de la loi sur la SST telle que modifiée en 2015 (loi no 6645/2015 modifiant la loi sur la SST et plusieurs autres textes de loi et décrets ayant force de loi) dispose que: a) les experts de la santé au travail qui ne respectent pas leurs obligations en matière de déclaration sont sanctionnés; b) les employeurs ne peuvent pas résilier les contrats d’emploi des experts de la santé au travail au motif qu’ils respectent leurs obligations en matière de déclaration; c) une indemnisation égale à une année de salaire au moins doit être versée aux experts de la santé au travail licenciés pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration. La KESK observe par ailleurs que la sanction imposée aux employeurs pour licenciement abusif d’un expert de la santé au travail n’a pas de caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. En référence à son précédent commentaire sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, la commission prend note des observations de la KESK sur les mesures permettant au personnel des services de santé au travail d’avoir des qualifications moins élevées sur une période qui a été étendue à 2017 et à 2018. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’obligation de faire appel à des experts de la santé au travail diplômés est régie par l’article temporaire 4 de la loi sur la SST, en fonction de la catégorie de risque et du nombre de travailleurs. La commission relève par ailleurs que l’objectif 1.7 du Document de politique nationale III préconise l’amélioration des qualifications et des compétences dans le domaine de la formation des professionnels de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la pleine application de la loi sur la SST à cet égard.
Article 12. Gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note qu’en application de l’article 15(4) de la loi sur la SST, les employeurs doivent supporter toutes les dépenses associées à la surveillance de la santé. La commission prend note de cette information.
Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé au travail. Se référant à son précédent commentaire concernant les informations pertinentes communiquées aux services de santé au travail, la commission note que l’article 6(e) de la loi sur la SST impose à l’employeur de s’assurer que les personnes désignées, les services externes consultés et les autres travailleurs ainsi que les employeurs de toute entreprise ou firme extérieure effectuant des travaux dans leur établissement ou leur entreprise reçoivent une formation adéquate sur les facteurs reconnus ou supposés affecter la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de cette information.
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