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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Türkiye (RATIFICATION: 2005)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), de la Confédération des syndicats réels de Turquie (HAK-İŞ), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations de la KESK reçues le 7 septembre 2015 et des observations du Syndicat de tous les travailleurs municipaux (TUM YEREL SEN) reçues le 30 octobre 2014. La commission prend également note des observations formulées par la KESK, communiquées avec le rapport soumis en 2016 par le gouvernement au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et qui sont pertinentes pour l’application de la convention no 161.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à sa précédente demande d’information sur ce point, la commission note que le gouvernement annonce que le Document de politique nationale III pour 2014-2018 et le Plan d’action pour la sécurité et la santé au travail ont été publiés. Elle constate que cette politique fait plusieurs fois référence à l’amélioration souhaitée du fonctionnement des services de santé au travail. La commission note toutefois que la KESK fait remarquer que de nombreuses décisions contenues dans les précédents plans d’action nationaux ne se sont jamais concrétisées, par exemple pour ce qui a trait au taux d’accident du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches de l’activité économique. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’insuffisance des informations en ce qui concerne l’institution de services de santé au travail et les branches d’activité économique dans lesquelles ils sont mis en place. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le 1er juillet 2016, la présence d’un médecin spécialisé en médecine du travail est obligatoire dans tous les lieux de travail, sans aucune restriction quant au nombre de travailleurs, au secteur et à la catégorie de danger, y compris dans le secteur public. Elle note cependant que la KESK fait observer qu’il n’existe pas suffisamment d’experts de la sécurité professionnelle et de médecins du travail dans le secteur public et que 33 pour cent des travailleurs sont employés dans le secteur informel et 2 millions en régime de sous-traitance. En outre, la TİSK constate des problèmes dans la mise en œuvre de la loi sur la SST dans le secteur public et l’agriculture. A cet égard, la commission note que l’objectif 4 du Document de politique nationale III prévoit une intensification des activités destinées à développer la SST dans le secteur public et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. S’agissant de sa précédente demande d’information à propos des consultations organisées sur le thème de la politique nationale, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs réunions ont eu lieu avec le Conseil national de la SST. La commission note par ailleurs que la HAK İŞ indique que rien n’a été fait pour renforcer les fonctions du Conseil national de la SST et accroître son efficacité. La KESK observe que les partenaires sociaux ne sont pas toujours consultés pour la préparation des textes de loi et qu’ils n’ont que très peu de temps pour faire connaître leur avis pendant les sessions des commissions parlementaires. La TİSK souligne la nécessité de laisser suffisamment de temps aux partenaires sociaux pour exprimer leurs points de vue lors de la consultation sur les modifications de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 5 et 7. Fonctions des services de santé au travail. Organisation des services de santé au travail. Se référant à son précédent commentaire sur l’organisation des services de santé au travail et leur fonctionnement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les récentes modifications apportées à la loi sur la SST par la loi no 6645/2015 qui renforce les devoirs et les fonctions des services de santé au travail, notamment celle consistant à dispenser des services d’orientation et de conseil aux employeurs. Conformément à l’article 9 de la loi sur la SST, les lieux de travail sont répartis en classes de risque et les services de santé au travail sont organisés en conséquence. Le gouvernement indique en outre que plusieurs règlements particuliers ont été promulgués afin de réglementer les qualifications, le recrutement, les attributions, les fonctions et la performance des médecins du travail, des spécialistes de la sécurité au travail et autres personnels soignants. La commission note les observations de la HAK-İŞ à propos des mesures positives prises par le gouvernement s’agissant de l’application de la convention, et en particulier les modifications à la loi sur la SST par la loi no 6645, ainsi que d’autres textes législatifs et décrets entrés en vigueur. La commission prend note de cette information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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