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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2016

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de faire état de tous textes de lois, règlements ministériels ou instructions administratives qui prévoiraient l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics passés en vue de l’exécution de travaux ou de la fourniture de biens ou services, tels que définis par la convention. De même, elle a appelé l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne suffit pas de mentionner que le Code du travail (no 14 de 1975) est applicable à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont affectés à l’exécution de contrats publics, pour que soit satisfaite la principale prescription de la convention, qui est l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics tels que définis par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94 et sur le Guide pratique du Bureau de 2008, instruments qui proposent des orientations ainsi que des exemples de la procédure à suivre pour vérifier que la législation est en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la convention soit pleinement appliquée, en droit et dans la pratique, rappelant à nouveau qu’il lui est loisible de faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau.
La commission rappelle que le gouvernement a entrepris ces dernières années une révision de sa législation sur les marchés publics, notamment de la loi concernant l’organe d’examen des offres (Cap. 424A). Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si sa législation actuellement en vigueur relative aux marchés publics traite d’une manière ou d’une autre de la question des clauses de travail dans les contrats publics et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. Elle le prie en outre de communiquer copie de tous textes légaux pertinents, notamment de tous ceux qui auraient été adoptés par suite de la révision de la législation sur les marchés publics et qui n’auraient pas été déjà communiqués au Bureau.
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